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23/03/2018 | FRANCE | N°407850

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 407850


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) PB 12 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à raison de locaux situés dans la " Tour Opus 12 ". Par un jugement n°s 1411944, 1411956, 1504877, 1504878 du 15 décembre 2016, ce tribunal, après avoir fixé la valeur locative foncière à retenir pour la détermination de la

taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cet immeuble à 54,88 euro...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) PB 12 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 dans les rôles de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) à raison de locaux situés dans la " Tour Opus 12 ". Par un jugement n°s 1411944, 1411956, 1504877, 1504878 du 15 décembre 2016, ce tribunal, après avoir fixé la valeur locative foncière à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cet immeuble à 54,88 euros par mètre carré, a prononcé la réduction des cotisations contestées, à concurrence de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant de cette valeur locative.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février et 17 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Pb 12.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI PB 12 est propriétaire de locaux à usage de bureaux situés dans la " Tour Opus 12 " à Puteaux. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 à raison de ces locaux. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 décembre 2016 par lequel ce tribunal, après avoir jugé qu'il y avait lieu de retenir comme terme de comparaison, pour déterminer la valeur locative des locaux en litige selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, le local-type n° 3 figurant sur le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Courbevoie, dont la valeur locative a été fixée à 54,88 euros par mètre carré de surface pondérée, a accordé à la SCI PB 12 la décharge des cotisations en litige à concurrence de leur différence avec celles qui résultent de l'application de cette valeur locative à une surface pondérée de 21 858 m².

2. Le ministre soutenait devant le tribunal administratif que, dans l'hypothèse où le local-type n° 3 figurant sur le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Courbevoie serait retenu comme terme de comparaison, ainsi qu'il le proposait, il conviendrait de déterminer la surface pondérée des locaux à évaluer selon la décomposition et les coefficients de pondération retenus pour ce local-type, ce qui aurait pour effet de la porter à 26 919 mètres carrés, au lieu des 21 858 mètres carrés retenus pour les besoins de l'évaluation initiale par comparaison avec le local-type n° 15 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Puteaux, et d'aboutir à une valeur locative supérieure à celle qui était à l'origine des impositions contestées. Le tribunal a toutefois omis de répondre à cette argumentation, qui n'était pas inopérante. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de la SCI PB 12 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière PB 12.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 407850
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 407850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407850.20180323
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