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19/03/2018 | FRANCE | N°399150

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mars 2018, 399150


Vu la procédure suivante :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1305224 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA02142 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enr

egistrés les 26 avril 2016, 26 juillet 2016 et 21 septembre 2017 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1305224 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA02142 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2016, 26 juillet 2016 et 21 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 janvier 2006, Mme B...a reçu de son père, par voie de donation à titre gratuit, 3 740 actions de la société par actions simplifiée Ceres. Le 15 juin 2006, la société Ceres a racheté 1 520 de ces actions à Mme B...et a procédé consécutivement à une réduction de son capital. Le 19 septembre 2008, la société Ceres a procédé au rachat à Mme B...de 1 555 actions, suivi d'une réduction de son capital. Estimant que le gain qu'elle avait réalisé à l'occasion du rachat opéré le 19 septembre 2008 constituait un revenu exceptionnel, Mme B...a opté pour son imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. A l'occasion d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ces dispositions au gain litigieux, en estimant qu'il ne présentait pas le caractère d'un revenu exceptionnel. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

3. Pour juger que le gain né, pour MmeB..., du rachat, en 2008, de ses propres actions par la société Ceres ne présentait pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts, la cour s'est fondée sur la seule circonstance qu'une opération similaire de rachat, qui, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, n'avait donné lieu à aucun gain pour MmeB..., avait déjà été effectuée en 2006. En statuant ainsi, sans rechercher si le rachat d'action litigieux, qui relevait, conformément à la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement, la cour a a méconnu les dispositions citées au point 1 ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'État versera à Mme B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399150
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. ÉTALEMENT DES REVENUS. - NOTION DE REVENU EXCEPTIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 163-0-A DU CGI [RJ1] - OBLIGATION DE RECHERCHER SI LE REVENU EN CAUSE EST, PAR SA NATURE, SUSCEPTIBLE OU NON D'ÊTRE RECUEILLI ANNUELLEMENT - EXISTENCE.

19-04-01-02-03-03 Choix d'un contribuable d'opter pour l'imposition du gain réalisé à l'occasion d'un rachat d'actions selon le système du quotient prévu à l'article 163-0-A du code général des impôts (CGI) ayant été remis en cause par l'administration fiscale au motif que ce gain ne présentait pas le caractère d'un revenu exceptionnel.... ,,Commet une erreur de droit une cour qui juge que le gain né de ce rachat d'actions ne présentait pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0-A du CGI en se fondant sur la seule circonstance qu'une opération similaire, qui n'avait donné lieu à aucun gain pour le contribuable, avait déjà eu lieu antérieurement, sans rechercher si le rachat litigieux, qui relevait, conformément à la décision n° 2014-404 du Conseil constitutionnel, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la notion de revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0-A du CGI, CE, 26 janvier 2011, Min. c/,, n° 306897, T. p. 892 ;

CE, 5 mars 1993, Min. c/,, n° 76566, T. p. 742.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2018, n° 399150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:399150.20180319
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