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08/03/2018 | FRANCE | N°406818

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 08 mars 2018, 406818


Vu la procédure suivante :

La société Aéroports du Grand Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles des communes de Bouguenais et Saint-Aignan-Grandlieu (Loire-Atlantique).

Par un jugement n° 1506247, 1506248, 1506249, 1506250 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistr

s les 12 janvier et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

La société Aéroports du Grand Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles des communes de Bouguenais et Saint-Aignan-Grandlieu (Loire-Atlantique).

Par un jugement n° 1506247, 1506248, 1506249, 1506250 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Aéroports du Grand Ouest.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2000-1699 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention approuvée par un décret du 29 décembre 2010, la société Aéroports du Grand Ouest (AGO) a été chargée par l'Etat de l'exploitation des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir pour une durée de 55 ans à compter du 1er janvier 2011. Pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2013 et 2014, l'administration a eu recours à la méthode d'évaluation comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour évaluer les installations visées dans la convention. Après avoir contesté en vain le recours à cette méthode auprès de l'administration, la société AGO a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande de décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années dans les rôles des communes de Bouguenais et Saint-Aignan-Grandlieu. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande et a renvoyé la société AGO devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule le montant des cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2013 et 2014.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Aux termes de l'article 393-1 du plan comptable général dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. / (...) Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. / L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code. En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la société AGO était fondée à demander l'application de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe définie par les dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la convention conclue entre l'Etat et la société revêtait, pour les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, la nature d'un contrat d'affermage et que, par suite, la société ne pouvait pas inscrire ces installations aéroportuaires à l'actif de son bilan.

5. Il ressort toutefois des termes de la convention conclue entre l'Etat et la société AGO, ainsi que du cahier des charges qui lui est annexé, que cette convention forme un ensemble indivisible et a pour objet la construction et l'exploitation d'une nouvelle plate-forme aéroportuaire sur le site de Notre-Dame-des-Landes ainsi que le développement, le renouvellement et l'exploitation des deux aéroports existants sur les sites de Saint-Nazaire-Montoir et de Nantes-Atlantique. Par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a inexactement qualifié la convention litigieuse et méconnu les dispositions de l'article 393-1 du plan comptable général en jugeant que la société ne pouvait pas inscrire les immobilisations en cause à l'actif de son bilan alors qu'elle y était, au contraire, tenue.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aéroports du Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics ainsi qu'à la société Aéroports du Grand Ouest.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 406818
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2018, n° 406818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406818.20180308
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