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08/03/2018 | FRANCE | N°405580

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 08 mars 2018, 405580


Vu la procédure suivante :

Mme P...H...N...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 55 820,18 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'abstention fautive de la commune de la placer du 1er mars 2011 au 30 avril 2013 dans une position statutaire régulière. Par un jugement n° 1302182 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA00679 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseill

e a rejeté l'appel formé par Mme H...N...contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Mme P...H...N...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 55 820,18 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'abstention fautive de la commune de la placer du 1er mars 2011 au 30 avril 2013 dans une position statutaire régulière. Par un jugement n° 1302182 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA00679 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme H...N...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2016 et 1er mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... N...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme H...N...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H...N..., attachée territoriale affectée au service de l'urbanisme de la commune de Saint-Cyprien, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions d'appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint Cyprien à lui verser, à titre principal, la somme de 100 818,15 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 87 777,99 euros, en réparation des préjudices financier et moral subis au cours de la période courant du 1er mars 2011 au 21 mai 2014.

2. Aux termes d'une ordonnance du 25 février 2009, Mme H...N..., qui avait été mise en examen, a été placée par les vice-présidents chargés de l'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan sous contrôle judiciaire comportant l'obligation pour elle de s'abstenir de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les élus de la commune de Saint-Cyprien et le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme ainsi qu'avec M. E..., M. A..., M. C..., M. I..., M. D..., Mme K..., M. M..., MmeI..., M. F..., MmeG..., Mme J..., M. L..., MM. O...père et fils et MmeB.... Toutefois, par une ordonnance du 24 septembre 2010 de la vice-présidente chargée de l'instruction au même tribunal de grande instance, le contrôle judiciaire de Mme H...N...a été allégé, celle-ci étant autorisée à rencontrer le personnel communal travaillant au service de l'urbanisme de la commune de Saint-Cyprien mais devant toujours s'abstenir de rencontrer ou d'entrer en contact avec M. E..., M. A..., M. D..., MmeK..., M. M..., MmeI..., M. F..., MmeG..., MmeJ..., M.L..., MM. O...père et fils et MmeB.... Il résulte de ces deux ordonnances que le contrôle judiciaire imposé à Mme H...N...ne lui interdisait plus, à compter du 24 septembre 2010, de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en contact avec M. C..., directeur général des services par intérim de la commune de Saint-Cyprien. Par suite, en jugeant que le tribunal administratif de Montpellier n'avait pas commis d'erreur en estimant que l'ordonnance du 24 septembre 2010 maintenait, par ses dispositions, l'interdiction qui était faite à Mme H...N...de ne pas entrer en contact avec M. C..., la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu la portée de cette ordonnance. Dès lors, Mme H...N...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 3 000 euros à verser à Mme H...N..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Saint-Cyprien versera une somme de 3 000 euros à Mme H...N...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P...H...N...et à la commune de Saint-Cyprien.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 405580
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2018, n° 405580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405580.20180308
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