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07/03/2018 | FRANCE | N°413535

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 mars 2018, 413535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 27 829 526 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de leur expulsion des terres de la tribu d'Unia le 14 juillet 2010. Par un jugement n° 1400380 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser la somme de 7 257 638 F CFP.

Par un arrêt n° 15PA04553 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministr

e des outre-mer, partiellement réformé ce jugement, condamné l'Etat à verser à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 27 829 526 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de leur expulsion des terres de la tribu d'Unia le 14 juillet 2010. Par un jugement n° 1400380 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser la somme de 7 257 638 F CFP.

Par un arrêt n° 15PA04553 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre des outre-mer, partiellement réformé ce jugement, condamné l'Etat à verser à M. et Mme B...une indemnité de 9 505 euros et rejeté le surplus de l'appel du ministre ainsi que l'appel incident de M. et MmeB....

Par une décision n° 406456 du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2016 en tant qu'il a fait droit aux conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat et qu'il a condamné celui-ci à verser à M. et Mme B...la somme de 9 505 euros, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 17 septembre 2015 et rejeté l'appel incident de M. et Mme B...ainsi que la demande présentée par eux devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice sur le fondement de sa responsabilité pour faute et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 19 juin 2017 ;

2°) de renvoyer l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du pillage ou de la destruction de leurs biens après leur départ, le 14 juillet 2010, avec les autres membres du clan Wede auquel ils appartiennent, des terres de la tribu d'Unia en Nouvelle-Calédonie ; qu'après avoir écarté la responsabilité pour faute de l'Etat en sa qualité d'autorité de police ainsi que sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatif aux dommages du fait des attroupements et rassemblements, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement en date du 17 septembre 2015, condamné l'Etat à verser à M. et Mme B...une indemnité sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par un arrêt du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel du ministre des outre-mer et d'un appel incident de M. et MmeB..., a écarté la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et sur celui de l'égalité devant les charges publiques, mais a retenu la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ; que, par une décision du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir relevé qu'il statuait dans les limites du pourvoi formé par le ministre des outre-mer, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 en tant qu'il avait retenu le terrain de la faute, puis a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif et rejeté l'appel incident comme la demande de première instance de M. et MmeB..., ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que le Conseil d'Etat s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était saisi que par un pourvoi du ministre des outre-mer, dans les limites duquel il a entendu statuer et dans la mesure duquel il a ensuite entendu régler l'affaire au fond après avoir partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel ; que, ce faisant, il a toutefois omis de prendre en compte la circonstance qu'un autre pourvoi dirigé contre le même arrêt, présenté pour M. et MmeB..., avait été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2017, sous le numéro 408717 ; que cette omission constitue une erreur matérielle, qui n'est pas imputable à M. et Mme B...et qui a, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme B...est, par suite, recevable et doit être accueilli ; que la décision du 19 juin 2017 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B...dans le cadre de leur recours en rectification d'erreur matérielle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme B...est admis.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat n° 406456 du 19 juin 2017 est déclarée non avenue.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...dans le cadre de leur recours en rectification d'erreur matérielle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le pourvoi du ministre des outre-mer, enregistré sous le n° 406456, est remis à l'instruction sous le n° 413535.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413535
Date de la décision : 07/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2018, n° 413535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413535.20180307
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