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07/03/2018 | FRANCE | N°409072

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 mars 2018, 409072


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...et Claudine B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. A...C...un permis de construire portant sur la surélévation d'une construction existante située 54 rue de Rosny, ainsi que la décision implicite rejetant leur demande de retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1510028 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et la décision implicite

refusant de le retirer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...et Claudine B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a délivré à M. A...C...un permis de construire portant sur la surélévation d'une construction existante située 54 rue de Rosny, ainsi que la décision implicite rejetant leur demande de retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1510028 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et la décision implicite refusant de le retirer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 20 juin 2017, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juillet 2015, le maire de Montreuil a délivré à M. C...un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison individuelle. Leur recours gracieux ayant été rejeté, M. et Mme B..., voisins de la construction, ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 19 janvier 2017, a annulé ce permis de construire et la décision rejetant leur recours gracieux. La commune de Montreuil se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article UM 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, qui définit les règles d'emprise au sol applicables dans la zone UM, correspondant aux " secteurs mixtes " : " 9.1. Définition de l'emprise au sol et modalités de calcul pour l'application du présent règlement : / a) L'emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l'ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l'exception des éléments de modénatures, des débords de toitures, des marquises, des sous-sols, parties de constructions ayant une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, des piscines non couvertes et des aménagements liés aux handicaps. (...) / 9.2. Dispositions générales : / a) L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain. / b) Toutefois, l'emprise au sol maximale des constructions est portée à 80 % de la superficie du terrain, à condition que le pourcentage d'espaces végétalisés complémentaires défini à l'article 13 du présent règlement, soit au moins égal à 20 % de la superficie du terrain. / 9.3. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement : / a) Les travaux de surélévations et changement de destination des constructions existantes non conformes à l'article UM 9.2 et UM 9.3 du présent PLU, sont autorisés, à la condition de ne pas augmenter l'emprise au sol de ces constructions existantes, et dans le respect des dispositions des articles UM 9.1 et UM 9.2 (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de cet article UM 9 que les dispositions de son point 3 permettent de déroger, pour les constructions existantes, aux dispositions générales de son point 2. Par suite, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des écritures de M. et MmeB..., qui invoquaient, tant dans leur requête introductive d'instance que dans leur mémoire en réplique, la méconnaissance des dispositions de ce point 2, en relevant que les travaux autorisés par le permis attaqué, bien que portant sur une construction existante, ne satisfaisaient pas plus aux prescriptions du point 3 qu'à celles du point 2, pour en déduire la méconnaissance de l'article UM 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

4. En second lieu, en jugeant que les démolitions projetées portaient sur des dallages n'ayant pas une hauteur supérieure à 60 centimètres à compter du niveau du sol du terrain avant travaux, qui ne pouvaient dès lors être pris en considération dans l'emprise au sol des constructions existantes, les premiers juges, qui ont apprécié l'emprise au sol conformément au point 1 de l'article UM 9, n'ont pas commis d'erreur de droit et ont souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui leur était soumis. En en déduisant que les travaux augmentaient l'emprise au sol des constructions existantes et, après avoir relevé qu'ils la portaient à 78,6 % de la superficie du terrain, que le permis de construire litigieux méconnaissait l'article UM 9 du règlement du plan local d'urbanisme, ils n'ont pas plus commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montreuil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil et à M. et Mme D... et ClaudineB....

Copie en sera adressée à M. A...C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 409072
Date de la décision : 07/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2018, n° 409072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409072.20180307
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