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07/03/2018 | FRANCE | N°406322

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 mars 2018, 406322


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) a délivré à M. et Mme B...et Nirina A...le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé allée Albert-Camus. Par un jugement n° 1404981 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Par une ordonnance n° 16BX03576 du 14 décembre 2016, enregistrée le 26 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Consei...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) a délivré à M. et Mme B...et Nirina A...le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé allée Albert-Camus. Par un jugement n° 1404981 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Par une ordonnance n° 16BX03576 du 14 décembre 2016, enregistrée le 26 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Blagnac.

Par ce pourvoi, ainsi que par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Blagnac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Blagnac.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 29 avril 2014 modifié par arrêté du 4 février 2015, le maire de la commune de Blagnac a délivré à M. et Mme A...le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé en zone urbanisée à risque fort, dite " zone violette ", du plan de prévention des risques d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2007. Le préfet de la Haute-Garonne a déféré l'arrêté du 29 avril 2014 au tribunal administratif de Toulouse, qui l'a annulé par un jugement du 30 septembre 2016 contre lequel la commune de Blagnac se pourvoit en cassation.

2. Selon les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation relatives aux " constructions nouvelles ", applicables au terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté litigieux, sont autorisées à condition notamment qu'elles n'aggravent pas les risques existants et n'en provoquent pas de nouveaux, d'une part, en vertu du point 3.2.1, " les constructions nouvelles à usage d'habitation par exception à la règle " dans les " situations particulières constituant des dents creuses (annexe 2) ", sous réserve de " situer le premier plancher au-dessus des PHEC " (" plus hautes eaux connues relevées historiquement ") et d'implanter la construction " dans le sens d'écoulement des eaux " et, d'autre part, en vertu du point 3.2.3, " la construction d'abris légers annexes de bâtiments d'habitation existants (abri de jardin, etc.) ou de garage particulier ", sous réserve de " limiter l'emprise au sol à 20 mètres carrés ", de " ne pas faire l'objet d'une habitation ", de " placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou [de] les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité ", de situer la construction " dans l'ombre hydraulique du bâtiment existant " et de " n'autoriser qu'une seule construction de ce type par unité foncière à compter de l'approbation du PPR ". Par ailleurs, l'annexe 2 au même règlement, par des dispositions reprises à son point 4.5, précise, au sujet du " premier plancher au-dessus des PHEC ", que " le plancher bas de la construction se situera au minimum au-dessus des PHEC, sauf pour les abris légers, les garages (extérieurs ou intégrés aux constructions) et les annexes des bâtiments d'habitation n'accueillant pas de population permanente ".

3. Il résulte de ces dispositions que la réserve tenant à ce que l'emprise au sol de la construction nouvelle ne dépasse pas 20 mètres carrés est seulement applicable à la construction d'abris légers annexes de bâtiments d'habitation existant, ou de garages particuliers, prévue par le point 3.2.3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, et non aux constructions à usage d'habitation, mentionnées au point 3.2.1 du même règlement. La circonstance que les dispositions de l'annexe 2 et du point 4.5 du règlement relatives au niveau du premier plancher au-dessus des plus hautes eaux connues prévoient une dérogation applicable, en particulier, tant aux garages extérieurs qu'aux garages intégrés aux constructions est, à cet égard, sans incidence. Par suite, en jugeant que le projet autorisé par l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions du point 3.2.3 du règlement, au motif que la surface de plancher du garage intégré à la construction excédait 20 mètres carrés, alors qu'il avait relevé que le projet portait sur la réalisation d'une maison individuelle, pour laquelle les dispositions du point 3.2.1 du règlement ne comportent pas une telle réserve tenant à la superficie du garage susceptible d'être intégré à la construction, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Blagnac est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Blagnac d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Blagnac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Blagnac et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à M. et Mme B...et NirinaA....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406322
Date de la décision : 07/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2018, n° 406322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406322.20180307
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