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05/03/2018 | FRANCE | N°409970

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05 mars 2018, 409970


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, par ailleurs, soumis d'office à ce tribunal, en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, leur réclamation en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions social

es auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années. Par un ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, par ailleurs, soumis d'office à ce tribunal, en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, leur réclamation en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1205714, 1304343 du 19 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15LY01687 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2017 et le 13 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., associé et dirigeant de la société par actions simplifiée Eurovitrage, a procédé le 4 mars 2008 à la cession de parts qu'il détenait dans cette société et a considéré que la plus-value réalisée bénéficiait d'un abattement total pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en raison de la durée de détention de ces parts, en vertu des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B..., l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le bénéfice de cet abattement au motif que le contribuable n'était pas entré en jouissance de ses droits à la retraite dans le délai requis d'un an suivant la cession des parts et réintégré, en conséquence, cette plus-value dans le revenu imposable au titre de l'année 2008 et, d'autre part, réintégré les plus-values réalisées lors de la cession de titres des sociétés SAMAV et MCV dans les revenus des années 2007 et 2008. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

En ce qui concerne la cession des parts de la société Eurovitrage :

2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième lorsque les conditions prévues au II sont remplies (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D ter du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006 de finances pour 2007 : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / (...) 2° Le cédant doit : / (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ". L'article 74-0 P de l'annexe II à ce code dispose que : " Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité. / Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa ". Aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, applicable aux personnes affiliées aux assurances sociales du régime général, et notamment, en vertu du 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées : " Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'extension, par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D bis du même code aux gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l'origine de la plus-value. La date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d'octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a perçu ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010, après que le service compétent pour liquider ses droits eut enregistré sa demande le 27 janvier 2010 et que, s'il alléguait avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le 5 mars 2009, c'est-à-dire un an après la cession des parts de la société Eurovitrage, il se bornait à produire à l'appui de cette affirmation un courrier rédigé sur papier libre, daté par lui du 23 décembre 2008, mais ne comportant aucune date certaine et dont la réception était formellement contestée par l'administration. Ainsi, en jugeant que M. B... ne démontrait pas qu'il satisfaisait aux conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'elle aurait entaché son arrêt de dénaturation en jugeant, pour les mêmes motifs, que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir de l'interprétation donnée de la loi fiscale par l'instruction administrative publiée le 22 janvier 2007 sous la référence BOI n° 5-C-1-07, laquelle, ainsi qu'elle l'a jugé, n'ajoute, au demeurant, pas à la loi.

En ce qui concerne la cession des parts de la société SAMAV :

5. Les requérants soutenaient en appel qu'ils pouvaient se prévaloir des dispositions du second alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, tel qu'une mise à la retraite, le franchissement du seuil de cession au-delà duquel le gain net retiré des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux était soumis à l'impôt devait être apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. En écartant cette argumentation au motif que les requérants n'établissaient pas qu'un tel évènement était survenu en 2008 dès lors, d'une part, que M. B...n'était pas entré en jouissance de ses droits à pension de retraite en 2008, ainsi qu'ils l'alléguaient, mais en 2010 et, d'autre part, que l'intéressé avait poursuivi une activité de conseil jusqu'en 2012 donnant lieu à un niveau de rémunération ne permettant pas de considérer cette activité comme occasionnelle, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ainsi qu'il a été dit au point 6, ni d'erreur de droit dès lors qu'il résulte de l'article 74-0 A de l'annexe II au code général des impôts qu'un départ à la retraite ne constitue un tel évènement que sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle, que celle-ci soit ou non susceptible de bénéficier du régime de cumul entre retraite et emploi.

En ce qui concerne la cession des parts de la société MCV :

6. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit imposer la plus value de cession calculée sur la base du prix de vente des titres figurant sur les actes de cession et en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que l'intention des parties à l'acte n'aurait pas été de prévoir une contrepartie financière et qu'aucun prix n'aurait été versé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409970
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION. - MODALITÉS D'IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION À TITRE ONÉREUX DE VALEURS MOBILIÈRES ET DE DROITS SOCIAUX RÉALISÉS PAR LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS FAISANT VALOIR LEURS DROITS À LA RETRAITE - RÉGIME DE FAVEUR PRÉVU PAR L'ARTICLE 150-0 D TER DU CGI - CONDITION TENANT À CE QUE L'INTÉRESSÉ AIT ÉTÉ ADMIS À FAIRE VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE AU PLUS TARD UN AN APRÈS LA CESSION DES TITRES - NOTION DE DATE À LAQUELLE L'INTÉRESSÉ EST ADMIS À FAIRE VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE.

19-04-02-03-02 Il résulte des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), de l'article 74-0 P de l'annexe II à ce code ainsi que de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale (CSS) que l'extension, par l'article 150-0 D ter du CGI, du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D bis du même code aux gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l'origine de la plus-value.... ,,La date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d'octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2018, n° 409970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409970.20180305
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