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05/03/2018 | FRANCE | N°401933

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 05 mars 2018, 401933


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le procureur de la République a rejeté sa demande tendant à la communication des plaintes P 0805108329, P 0804200431 et P 0806302438 ainsi que des pièces jointes qu'il avait déposées en 2008 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer copie de ces plaintes ainsi que des pièces-jointes à ces plaintes, des auditions et des rapports subséquents.

Par un jugement n° 1521232/5-

1 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le procureur de la République a rejeté sa demande tendant à la communication des plaintes P 0805108329, P 0804200431 et P 0806302438 ainsi que des pièces jointes qu'il avait déposées en 2008 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer copie de ces plaintes ainsi que des pièces-jointes à ces plaintes, des auditions et des rapports subséquents.

Par un jugement n° 1521232/5-1 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 2016 et 28 octobre 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de procédure pénale ;

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978, alors applicable et désormais repris au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ".

2. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés au 2e alinéa de l'article 1er précité.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées auprès des services de police judiciaire par les victimes d'infractions à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu'elles contiennent de la suite à leur donner. Ainsi, les plaintes constituent la première étape de la procédure pénale et se rattachent, dès lors, à la fonction juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le procureur de la République décide ou non de classer sans suite la procédure. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher son jugement d'insuffisance de motivation que le tribunal administratif de Paris a jugé que les plaintes déposées en 2008 par M. B...n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.

4. Contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas opposé la circulaire SJ03-13 du 10 septembre 2003 relative aux archives des juridictions judiciaires telle que modifiée le 30 juin 2009, mais s'est contenté de constater que cette circulaire modifiée, dont le requérant se prévalait devant lui, recommandait de retenir une période de conservation de principe des dossiers de trois ans, délai qui était écoulé lorsque le procureur de la République avait répondu à M. B...que ses plaintes de 2008 avaient été détruites. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en lui opposant une telle circulaire doit, en tout état de cause, être écarté.

5. Le tribunal administratif de Paris n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant inopérant à l'encontre du refus de communication attaqué le moyen tiré de ce que la destruction des plaintes déposées en 2008 n'aurait pas été accompagnée de l'établissement d'un bordereau d'élimination.

6. Le requérant soutenait, enfin, devant le tribunal administratif de Paris qu'en refusant de lui transmettre copie des plaintes qu'il avait déposées en 2008 ainsi que les pièces jointes à ces plaintes, le procureur de la République avait méconnu l'article R. 155 du code de procédure pénale, qui précise les conditions de communication des pièces de la procédure au cours de l'instance pénale. Le tribunal administratif a écarté ce moyen en retenant que cet article n'avait ni pour objet, ni pour effet d'imposer au procureur de la République de communiquer aux parties copie des plaintes déposées ayant donné lieu à une décision de classement sans suite. Il n'appartient cependant pas au juge administratif, saisi d'un refus opposé à une demande de communication fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, de se prononcer sur le respect par le procureur de la République de ces dispositions du code de procédure pénale. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article R. 155 du code de procédure pénale est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401933
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2018, n° 401933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401933.20180305
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