Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1000683, 1001668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à cette demande en ce qui concerne la seule année 2008.
Par un arrêt n° 13MA00537 du 25 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. et Mme A... du prélèvement social sur les revenus du capital et de la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus de leur requête.
1° Sous le n° 400329, par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge d'une partie des contributions sociales en litige.
2° Sous le n° 401716, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2016 et le 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
- l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A...;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. et Mme A...et du ministre des finances et des comptes publics sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., ressortissants français domiciliés à Monaco depuis 1988, ont été imposés, au titre des années 2007 et 2008, à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévu à l'article L. 245-14 du même code et à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement du 12 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de ces contributions sociales au titre de la seule année 2008. Par un arrêt du 25 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. et Mme A...du prélèvement social et de la contribution additionnelle mis à leur charge au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus de leur requête. Sous le n° 400329, le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. et MmeA.... Sous le n° 401716, M. et Mme A...demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
3. Aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes de l'article 57 du même traité, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ". Aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence (...) ".
4. Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, applicable au litige : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 : / (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / (...) / e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (...) ". Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
5. Par l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c/ Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que des impositions telles que celles en cause dans le présent litige entrent dans le champ du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et sont donc soumises au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement.
En ce qui concerne le pourvoi n° 401716 de M. et MmeA... :
6. En premier lieu, si les stipulations de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne sauraient suffire à justifier l'assujettissement de personnes de nationalité française résidant à Monaco à une imposition telle que la contribution sociale généralisée, distincte de l'impôt sur le revenu, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et, par conséquent, assujetties à cette contribution sociale.
7. La cour administrative d'appel a relevé que M. A...avait cédé le 31 janvier 2007 les titres de la société de droit français Open Media dont il disposait, réalisant ainsi une plus-value de plus de deux millions d'euros, et que l'importance des revenus tirés par M. et Mme A...de cette opération était sans commune mesure avec leurs revenus de source monégasque au titre de l'année 2007. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la satisfaction de l'un seulement des critères fixés respectivement aux a, b et c du 1 de l'article 4 B suffit à établir la domiciliation fiscale en France. D'autre part, en comparant, au titre de l'année d'imposition en litige, les revenus de M. et Mme A...de source française, provenant notamment de la vente des parts de société dont ils disposaient dans cet Etat jusqu'en janvier 2007, et ceux de source monégasque, et en en déduisant que les intéressés devaient être regardés comme ayant eu, au titre de cette année d'imposition, le centre de leurs intérêts économiques en France, au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit. Est notamment sans incidence à cet égard la circonstance qu'au titre des années antérieures à l'année 2007, la comparaison des revenus de source française et de source monégasque des intéressés n'aurait pas conduit à les regarder comme fiscalement domiciliés en France.
8. Les moyens tirés de ce que l'assujettissement de M. et Mme A...à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, sur le fondement de l'article 4 B du code général des impôts, méconnaîtrait, d'une part, le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, le principe d'égalité, dès lors que, s'agissant de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, l'assujettissement n'est possible que pour les personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont nouveaux en cassation et, par suite, inopérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les stipulations de l'article 3 de cette convention n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un ressortissant français travaillant à Monaco et affilié, à ce titre, au régime de sécurité sociale de la Principauté soient imposés à la contribution sociale généralisée sur le fondement du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir de la convention du 28 février 1952 pour demander la décharge de la contribution sociale généralisée en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version applicable au litige, dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. La circonstance, alléguée par les requérants, que des liens importants existent entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne est également sans incidence, dès lors que si l'application du règlement susmentionné a été étendue aux Etats membres de l'Espace économique européen et à la Confédération suisse, elle ne l'a pas été à Monaco. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l'Union européenne, les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'interprétation qui a été faite du règlement du 14 juin 1971 par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 mentionné au point 5.
11. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, par un moyen assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée le 20 octobre 2016, que, dans le cas où le règlement du 14 juin 1971 devrait être interprété comme il est jugé au point 10 ci-dessus, les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale instaurent une discrimination entre les contribuables français assujettis à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ceux assujettis à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, dès lors que les premiers ne pourraient être soumis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, alors que les seconds pourraient y être soumis, et méconnaissent ainsi les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par une décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A... en tant qu'elle portait sur le c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution et, d'autre part, que le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 était conforme à la Constitution. Le moyen soulevé par les requérants ne peut donc qu'être écarté.
12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même que M. et Mme A...doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit, comme résidents fiscaux français au titre de l'année 2007, l'opération en cause dans le litige constitue un mouvement de capital entre la France et un Etat tiers, au sens de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que le revenu qu'elle a procuré aux intéressés provient de la détention de titres d'une société française et qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient, en 2007, domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco, Etat tiers à l'Union européenne.
13. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin, mentionné au point 10, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
14. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. Il résulte, en outre, des stipulations précitées de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que des Etats membres peuvent appliquer des dispositions de droit national restreignant les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers si ces dispositions ou des dispositions identiques dans leur substance ou qui n'en diffèrent qu'en tant qu'elles comportaient des obstacles supplémentaires à la libre circulation des capitaux existent de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et si elles se rapportent à des investissements directs. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de restriction existant le 31 décembre 1993 suppose que le cadre juridique dans lequel s'insère la restriction en cause ait fait partie de l'ordre juridique de l'Etat membre concerné d'une manière ininterrompue depuis cette date. Il en résulte qu'est sans incidence la circonstance que des dispositions de droit national n'auraient pas été appliquées par l'Etat membre concerné de la même manière depuis le 31 décembre 1993, au motif notamment que les conditions de leur application conforme au droit de l'Union auraient été précisées par un arrêt de la Cour de justice postérieur à cette date.
15. La cour administrative d'appel a jugé que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine des résidents fiscaux français a été instaurée avant le 31 décembre 1993 et maintenue continûment depuis. Elle en a déduit, après avoir estimé que la détention par M. A...de titres dans la société Open Media présentait le caractère d'un investissement direct, au sens de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, que les stipulations de cet article pouvaient servir de fondement à la restriction aux mouvements de capitaux constituée par l'assujettissement à la contribution sociale généralisée du revenu en cause dans le litige. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors notamment que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les conditions d'application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans le respect du droit de l'Union européenne auraient été définies postérieurement au 31 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2015 De Ruyter mentionné au point 5, était sans incidence.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté le surplus de leur appel.
En ce qui concerne le pourvoi n° 400329 du ministre des finances et des comptes publics :
17. Il résulte de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin, tel que rappelé au point 14, que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels ont été assujettis M. et Mme A... au titre de l'année 2007 constituaient une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, prohibée par les stipulations du traité instituant la Communauté européenne. Le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.
18. Il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
19. Il résulte de ce qui est dit respectivement aux points 7, 9, 10 et 17 ci-dessus que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : L'arrêt du 25 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme A...du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement mis à leur charge au titre de l'année 2007.
Article 3 : Les conclusions d'appel de M. et Mme A...portant sur le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle à ce prélèvement mis à leur charge au titre de l'année 2007 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.