Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par l'article 1er du jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande des époux D...en ce qui concerne l'année 2008 et, par l'article 3 de ce jugement, a rejeté le surplus de la demande de décharge.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2013, 10 décembre 2014, 22 avril 2015 et 29 janvier 2016, M. et Mme D..., représentés par Me A...(C...et associés), demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a relevé de façon erronée, pour retenir que le centre de leurs intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts était situé en France en 2007, non seulement les revenus du patrimoine ou d'activité mais aussi les gains en capital, alors que s'ils avaient en 2007 des participations dans une société française, ils administraient leur patrimoine et leurs investissements depuis Monaco, que leurs seuls revenus d'activité étaient d'origine monégasque, et qu'en 2006 comme en 2008 leur domicile fiscal a été regardé comme établi à Monaco ;
- dès lors qu'ils disposent d'un certificat de résidence et d'une carte de séjour monégasque, le lieu de leur résidence fiscale est situé à Monaco par application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, dont les stipulations priment sur le droit interne ;
- ils cotisent depuis 1988 auprès des caisses sociales de Monaco et bénéficient à ce titre de leurs prestations ;
- en application de l'accord de sécurité sociale du 28 février 1952 entre la France et Monaco et dès lors qu'ils exercent leur activité professionnelle à Monaco et sont affiliés à un régime de sécurité sociale monégasque, ils ne pouvaient être assujettis aux contributions sociales en France pour la plus-value sur cession de parts sociales réalisées en 2007 ;
- il résulte de l'arrêt De Ruyter rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 février 2015 sur question préjudicielle du Conseil d'Etat que la législation française en ce qu'elle impose aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l'Union européenne est contraire au principe de libre circulation des travailleurs ;
- les dispositions combinées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sur lesquelles sont fondées les impositions en litige, et de l'arrêt De Ruyter du 26 février 2015 créent une inégalité de traitement en défaveur des personnes physiques percevant des revenus du patrimoine de source française et affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers et induisent ainsi des restrictions aux mouvements des capitaux, incompatibles avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont les clauses de gel et de sauvegarde, prévues par les articles 64 et 65, ne trouvent pas à s'appliquer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2013 et 26 janvier 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- l'arrêt n° C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant Me A...pour les épouxD....
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants français domiciliés à Monaco depuis 1988, ont été imposés, au titre des années 2007 et 2008, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social de 2 % et à la contribution de solidarité sur les revenus du patrimoine, à raison notamment d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres de la société de droit français Open Media; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 12 octobre 2012, a prononcé la décharge des contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2008 ; que M. et Mme D...relèvent appel de l'article 3 de ce jugement en tant que par celui-ci les premiers juges ont rejeté leur demande de décharge de ces mêmes contributions s'agissant de l'année 2007 ;
2. Considérant que restent en litige la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % et la contribution de solidarité dus au titre de l'année 2007 pour un montant total de 233 559 euros ;
Sur la domiciliation fiscale :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale selon lequel " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..: a) Des revenus fonciers ; ...c) Des revenus de capitaux mobiliers ; e) Des plus-values, gains en capital réalisés sur les marchés..., soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel " ; qu'en vertu de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, ces personnes sont, en outre, assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine, établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) " ; que l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux est de 0,3 % ;
5. Considérant que si les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... disposait, au 1er janvier de l'année 2007, de titres de la société de droit français Open Media, lesquels étaient productifs de revenus ; qu'il a cédé ces titres, le 31 janvier 2007, pour un prix de 2 239 357 euros ; que l'importance des revenus tirés par les requérants de cette opération relative au patrimoine qu'ils possédaient en France était sans commune mesure avec les revenus de source monégasque obtenus par les intéressés en 2007, notamment ceux provenant de l'activité professionnelle salariée exercée par M. D... ; que les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant eu, durant l'année au cours de laquelle la cession de titres est intervenue, le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, quand bien même cette circonstance présenterait un caractère exceptionnel au regard de l'origine majoritairement monégasque des revenus des contribuables au titre des années antérieures et postérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme D...étaient fiscalement domiciliés en France au cours de l'année en litige ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale :
7. Considérant que M. et Mme D...se prévalent des principes dégagés par l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne pour soutenir que leur assujettissement aux contributions sociales contestées serait contraire aux stipulations de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette convention : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. (...) " ; que selon l'article 2 de la même convention : " § 1. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont : 1°. En France a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; b) la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ; c) la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges ; d) la législation des prestations familiales ; e) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; f) les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents. 2°. Dans la principauté de Monaco : a) La législation fixant l'organisation des services sociaux ; b) la législation applicable aux salariés réglementant la couverture des charges de la maternité et des risques décès, maladie, invalidité, vieillesse, à l'exception des dispositions concernant la retraite uniforme ; c) la législation des prestations familiales applicables aux salariés ; d) la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; e) les régimes particuliers de services sociaux et de retraites, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. (...) " ;
9. Considérant que la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l'Union européenne, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'interprétation qui a été faite par l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils sont affiliés au régime de sécurité sociale monégasque depuis 1988, il ne résulte pas des stipulations de la convention générale du 28 février 1952, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que ce texte aurait pour objet ou pour effet d'interdire, à l'instar du règlement communautaire du 14 juin 1971, le cumul de plusieurs législations nationales en matière de sécurité sociale ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations sociales qui leur sont réclamées au titre de l'année 2007, en se prévalant de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la liberté de circulation des capitaux :
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs (...) " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ", sous réserve que ces dispositions et mesures ne constituent " ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'interprétation du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les résidents fiscaux français échappent à la taxation, au titre des contributions sociales, des revenus du patrimoine visés par les dispositions citées au point 4, lorsqu'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France, sur le territoire duquel ils exercent une activité professionnelle, mais qu'ils ne bénéficient pas à cet égard des dispositions du règlement n° 1408/71 lorsqu'ils relèvent d'un régime de sécurité sociale d'un pays tiers, dans lequel ils travaillent, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, en tant qu'elles ont pour effet de réduire le taux de rentabilité des investissements mobiliers réalisés en France par les contribuables appartenant à cette seconde catégorie qui, tel M. D..., sont domiciliés dans ces pays tiers, les dispositions instituant les contributions sociales en litige sont constitutives d'une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
12. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 57 du même traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts des 18 décembre 2007 et 5 mai 2011, rendus dans les affaires C-101/05, Skatteverket et C-348/09, Prunus, que des Etats membres peuvent appliquer des dispositions de droit national restreignant les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers si ces dispositions ou des dispositions identiques dans leur substance aux dispositions en cause ou qui n'en diffèrent qu'en tant qu'elles comportaient des obstacles supplémentaires à la libre circulation des capitaux existent de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et si elles se rapportent à des investissements directs ;
13. Considérant que par un arrêt C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si la notion d'" investissements directs " n'était pas définie par le traité, il ressortait de l'énumération figurant dans la rubrique I de l'annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s'y rapportant que la notion d'investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ; que la détention par M. D... de titres dans la société de droit français Open Media présentait le caractère d'un investissement direct au sens de cette jurisprudence ;
14. Considérant que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine des résidents fiscaux français a été instaurée avant le 31 décembre 1993 et maintenue continument depuis sa création ; qu'il suit de là, eu égard à ce qui a été dit aux points 13 et 14, que M. et Mme D...ne peuvent se prévaloir de ce que les cotisations qui leur ont été réclamées à ce titre seraient constitutives d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux contraire aux dispositions précitées du traité instituant la Communauté européenne ;
15. Considérant qu'en revanche le prélèvement social de 2 % institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 et la contribution additionnelle de 0,3 %, dite de solidarité, mise en place à compter du 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, qui ont augmenté les entraves à la libre circulation des capitaux figurant dans la législation antérieure au 31 décembre 1993, ne sont pas couverts par la " clause de gel " prévue par l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne ;
16. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne que des dispositions fiscales restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers peuvent être jugées compatibles avec les stipulations du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des capitaux si la différence de traitement qu'elles instaurent soit concerne des contribuables qui se trouvent dans des situations objectivement différentes, soit répond à une raison impérieuse d'intérêt général et n'excède pas ce qui est nécessaire pour que l'objectif poursuivi par ces dispositions soit atteint ; qu'au regard du critère de distinction analysé au point 11, tenant au lieu d'affiliation à un régime de sécurité sociale, les dispositions citées au point 4 prévoyant l'imposition des revenus du patrimoine au titre des contributions sociales ne peuvent être regardées comme concernant des contribuables se trouvant dans des situations non comparables, ni comme étant justifiées par l'intérêt général ;
17. Considérant que, par suite, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle de 0,3 % auxquels ont été assujettis M. et Mme D...au titre de l'année 2007 constituaient une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, prohibée par les dispositions précitées du traité instituant la Communauté européenne ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander la décharge du prélèvement social et de la contribution additionnelle en litige à concurrence de 50 861 euros, résultant de l'application du taux global de 2,3 % à la base imposable de la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils ont réalisée en France au cours de l'année 2007, soit 2 211 353 euros ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du prélèvement social et de la contribution additionnelle qui leur ont été réclamés au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence de la somme de 50 861 euros, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter le surplus de la requête ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D...sont déchargés des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, à concurrence de 50 861 (cinquante mille huit cent soixante et un) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mars 2016.
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N° 13MA00537 5
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