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22/02/2018 | FRANCE | N°409373

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 22 février 2018, 409373


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable. Par une ordonnance n° 1700794 du 20 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars 2017, 10 juillet 2017 et 29 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C

...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) rég...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable. Par une ordonnance n° 1700794 du 20 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars 2017, 10 juillet 2017 et 29 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de MmeC....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête par laquelle Mme C...a demandé au tribunal administratif d'annuler une décision du 11 janvier 2017 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis refusant de la reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable était accompagnée d'une photocopie du recto du document que l'intéressée avait reçu de l'administration ; que cette photocopie faisait apparaître l'ensemble des éléments constitutifs de la décision, à savoir, en l'espèce, les visas, les motifs et le dispositif, ainsi que la signature du président de la commission et la mention de ses nom, prénom et qualité ; qu'en la produisant, la requérante avait satisfait à l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'en rejetant la requête comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions, au motif que Mme C...n'avait pas donné suite à une demande du greffe tendant à ce qu'elle produise une copie du verso du document, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance doit, par suite, être annulée ;

3. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...Bertrand, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B...Bertrand ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 20 mars 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...Bertrand une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409373
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2018, n° 409373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409373.20180222
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