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22/02/2018 | FRANCE | N°402159

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 22 février 2018, 402159


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter 35 hectares 88 ares de terres sur le territoire de la commune de Magrin. Par un jugement n° 1101455 du 25 juin 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14BX02505 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommai

re et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre au secré...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter 35 hectares 88 ares de terres sur le territoire de la commune de Magrin. Par un jugement n° 1101455 du 25 juin 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14BX02505 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a, le 18 mai 2010, demandé au préfet du Tarn l'autorisation d'exploiter une surface de 35 hectares et 88 ares sur le territoire de la commune de Magrin ; que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Ferme de Ligogne a déposé une demande concurrente visant à permettre l'installation d'un de ses associés, M. B...D...; qu'après avoir estimé que le GAEC Ferme de Ligogne, en tant qu'il poursuivait l'installation d'un associé jeune agriculteur, pouvait se prévaloir d'un rang de priorité supérieur au sens de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, le préfet a, par un arrêté du 13 octobre 2010, refusé de délivrer à M. C...l'autorisation demandée ; que, par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté à la demande de l'intéressé ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, annulé ce jugement et rejeté son recours contre l'arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures... " ; qu'aux termes de son article L. 331-3 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) " ; que la circonstance qu'un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une personne morale distincte de ses associés ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'un tel groupement dépose une demande d'autorisation d'exploitation ayant pour objet l'installation d'un jeune agriculteur venant d'y adhérer, cette demande se voie reconnaître prioritaire au titre de l'installation d'un jeune agriculteur ; que, dès lors, en estimant que le préfet avait pu légalement regarder la demande du GAEC Ferme de Ligogne comme relevant de la priorité donnée à l'installation de jeunes agriculteurs par le schéma départemental des structures du Tarn, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le GAEC Ferme de Ligogne ne pouvait se voir lui-même reconnaître la qualité de jeune agriculteur ;

3. Considérant qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. D...aurait commencé l'exploitation des terres en litige avant d'obtenir l'autorisation qu'il avait sollicitée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ; que c'est sans commettre d'erreur de droit qu'elle en a déduit que M. D...avait un projet d'installation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402159
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 AGRICULTURE ET FORÊTS. EXPLOITATIONS AGRICOLES. - AUTORISATION D'INSTALLATION (ART. L. 331-2 DU CRPM) - PRIORITÉ DONNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES AGRICOLES À L'INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS - DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE PAR LE GAEC DONT LE JEUNE AGRICULTEUR EST MEMBRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LE BÉNÉFICE DE LA PRIORITÉ.

03-03 La circonstance qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitue une personne morale distincte de ses associés ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'un tel groupement dépose une demande d'autorisation d'exploitation ayant pour objet l'installation d'un jeune agriculteur venant d'y adhérer, cette demande se voie reconnaître prioritaire au titre de l'installation d'un jeune agriculteur.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2018, n° 402159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402159.20180222
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