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21/02/2018 | FRANCE | N°412349

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21 février 2018, 412349


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil de Paris sur son recours gracieux du 10 octobre 2015 ;

- d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la présidente du conseil de Paris a retiré sa décision du 24 juin 2016 annulant la décision de la caisse

d'allocations familiales de Paris du 21 septembre 2015 et la décision de rejet de...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil de Paris sur son recours gracieux du 10 octobre 2015 ;

- d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la présidente du conseil de Paris a retiré sa décision du 24 juin 2016 annulant la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 21 septembre 2015 et la décision de rejet de son recours gracieux et a maintenu le refus de lui accorder le revenu de solidarité active majoré.

Par un jugement n°s 1606925, 1622536 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le département de Paris a confirmé le refus d'accorder à M. A... le revenu de solidarité active majoré et a renvoyé ce dernier devant la présidente du conseil de Paris pour le calcul de ses droits et le versement de cette allocation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département (...). / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". En vertu du I de l'article L. 262-25 de ce code, une convention est conclue entre le département et chacun de ces organismes, qui précise en particulier la liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences que, le cas échéant, le département leur délègue. L'article L. 262-47 du même code précise que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ".

3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales, pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au revenu de solidarité active, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de délégation pour agir en justice prévue par la convention conclue avec le département de Paris sur le fondement de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, que le pourvoi de la caisse d'allocations familiales de Paris à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris relatif au droit de M. A... au revenu de solidarité active majoré n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse d'allocations familiales de Paris n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Copie en sera adressée à M. B... A..., au département de Paris et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412349
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - RSA - QUALITÉ POUR FORMER UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE ACTION CONTENTIEUSE RELATIVE À L'ALLOCATION - QUALITÉ DÉVOLUE AU SEUL PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT - QUAND BIEN MÊME LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AURAIT ÉTÉ APPELÉE DANS L'INSTANCE - SAUF À CE QUE CES CAISSES AIENT REÇU DÉLÉGATION POUR AGIR EN JUSTICE CONCURREMMENT AVEC LUI [RJ1].

04-02-06 Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - QUALITÉ POUR FORMER UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE ACTION CONTENTIEUSE RELATIVE AU RSA - QUALITÉ DÉVOLUE AU SEUL PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT - QUAND BIEN MÊME LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AURAIT ÉTÉ APPELÉE DANS L'INSTANCE - SAUF À CE QUE CES CAISSES AIENT REÇU DÉLÉGATION POUR AGIR EN JUSTICE CONCURREMMENT AVEC LUI [RJ1].

135-03-02-01-01 Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - QUALITÉ POUR FORMER UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE ACTION CONTENTIEUSE RELATIVE AU RSA - QUALITÉ DÉVOLUE AU SEUL PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT - QUAND BIEN MÊME LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AURAIT ÉTÉ APPELÉE DANS L'INSTANCE - SAUF À CE QUE CES CAISSES AIENT REÇU DÉLÉGATION POUR AGIR EN JUSTICE CONCURREMMENT AVEC LUI [RJ1].

54-01-05 Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. Dès lors, sauf à ce que la convention prévue par l'article L. 262-25 du CASF leur ait, en vertu de l'article L. 262-13 du même code, délégué la compétence du département pour agir en justice, concurremment avec ce dernier, en matière de RSA, le président du conseil départemental a seul qualité, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'étendue des compétences pouvant être déléguées aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale en matière de RSA, CE, 23 mai 2011, Mme Popin et El Moumny, n°s 344970 345827, p. 253.

Rappr., en matière d'aide personnalisée au logement, CE, 26 janvier 1994, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace c/ Mme,n° 130263, T. pp. 863-1029-1146 ;

CE, 20 janvier 1999, Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, n° 179619, T. pp. 873-937-939-981.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 412349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412349.20180221
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