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21/02/2018 | FRANCE | N°411876

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 février 2018, 411876


Vu la procédure suivante :

La société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le Grand Port Maritime de La Rochelle à lui verser la somme de 1 499 392,22 euros TTC à titre de complément au prix du marché relatif à la construction d'un quai à l'Anse Saint-Marc. Par un jugement n° 1201411 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le Grand Port Maritime de La Rochelle à verser à la société Razel-Bec la somme de 87 761,38 euros TTC.

Par un arrêt n° 15BX01102 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de

Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Razel-Bec.

Par un pourvoi so...

Vu la procédure suivante :

La société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le Grand Port Maritime de La Rochelle à lui verser la somme de 1 499 392,22 euros TTC à titre de complément au prix du marché relatif à la construction d'un quai à l'Anse Saint-Marc. Par un jugement n° 1201411 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le Grand Port Maritime de La Rochelle à verser à la société Razel-Bec la somme de 87 761,38 euros TTC.

Par un arrêt n° 15BX01102 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Razel-Bec.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 25 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Razel-Bec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de La Rochelle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Razel-Bec.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2018, présentée par la société Razel-Bec.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Razel-Bec soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en exonérant le Grand Port Maritime de La Rochelle de toute faute contractuelle au titre de l'analyse du sol sur lequel reposait le rideau de palplanches, alors que, d'une part, la digue était présentée à tort dans les documents de la consultation comme constituée d'un tout-venant calcaire, et, d'autre part, que le Grand Port Maritime de La Rochelle, en tant que maître d'oeuvre, avait participé à la vérification et à la détermination des hypothèses de calculs après la nouvelle campagne de sondages sans en tirer les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en jugeant que la responsabilité du Grand Port Maritime de La Rochelle ne pouvait être retenue au titre des grèves ayant affecté l'établissement et des jours de retard qu'elles ont engendrées sur le chantier, au motif qu'il n'était pas établi que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en ne permettant pas à la société d'accéder au chantier pendant ces journées ; qu'elle a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en rejetant la demande formée par la société Razel-Bec tendant à la décharge des pénalités de retard alors que le maître d'ouvrage a procédé à une double réfaction des pénalités, envers l'entrepreneur et envers le sous-traitant ;

3. Considérant que ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il est dirigé contre la partie de l'arrêt de la cour statuant sur les conclusions de la société Razel-Bec tendant à l'indemnisation de la prolongation du délai d'exécution du chantier en raison des grèves ayant affecté le port de La Rochelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Razel-Bec est admis en tant qu'il est dirigé contre la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur les conclusions de la société Razel-Bec tendant à l'indemnisation de la prolongation du délai d'exécution du chantier en raison des grèves ayant affecté le port de La Rochelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Razel-Bec et au Grand Port Maritime de La Rochelle.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 411876
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 411876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411876.20180221
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