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21/02/2018 | FRANCE | N°405446

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 février 2018, 405446


Vu les procédures suivantes :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2012-I-1319 du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 par le conseil général de l'Hérault, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération. Par un jugement n° 1203359 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté c

ette demande.

Par un arrêt n° 15MA00240 du 26 septembre 2016, la cour admin...

Vu les procédures suivantes :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2012-I-1319 du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 par le conseil général de l'Hérault, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération. Par un jugement n° 1203359 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00240 du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de MmeD..., annulé ce jugement et l'arrêté du 13 février 2012.

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault. Par un jugement n° 1203830 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00239 du 12 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M.C..., prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 février 2012 en tant qu'il a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation d'Aniane sur la RD 32, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 en tant qu'il porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération et annulé ces deux derniers volets de l'arrêté attaqué.

1° Sous le n° 405446, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016, 28 février 2017 et 7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15MA00240 du 26 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

2° Sous le n° 405520, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2016 et 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15MA00240 du 26 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

....................................................................................

3° Sous le n° 407559, par un pourvoi enregistré le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15MA00239 du 12 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

....................................................................................

4° Sous le n° 407833, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15MA00239 du 12 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Département de l'Hérault et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...D....

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 13 février 2012, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par le département de l'Hérault de la déviation d'Aniane de la RD 32, mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclaré cessibles les biens nécessaires à l'opération ; que, par des jugements du 18 novembre et du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes formées respectivement par Mme D...et par M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 26 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de MmeD..., annulé le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 13 février 2012 ; que, par un arrêt du 12 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M.C..., prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique et annulé le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 en ce qu'il porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclare cessibles les biens nécessaires à l'opération, et annulé l'arrêté dans cette mesure ; que le département de l'Hérault et le ministre de l'intérieur se pourvoient en cassation contre ces deux arrêts ;

Sur les pourvois nos 405446 et 405520 dirigés contre l'arrêt du 26 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...). " ; qu'en vertu du I de l'article R. 414-23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage " comprend dans tous les cas : (...) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2 000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2 000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2 000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2 000 et de leurs objectifs de conservation. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, si, au vu des pièces du dossier de demande et des divers avis recueillis, dont celui de l'autorité environnementale, qui se prononce notamment sur la suffisance de l'étude d'impact, le projet en cause est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; que, par suite, en déduisant l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 en application des articles L. 414-4 et suivants du code de l'environnement de la seule circonstance qu'il n'était pas exclu que le projet litigieux affecte de manière significative le site d'intérêt communautaire des gorges de l'Hérault, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'avis du 14 avril 2011 de l'autorité environnementale, que le projet n'était pas susceptible d'affecter de manière significative le site d'intérêt communautaire des gorges de l'Hérault du réseau Natura 2000 ; que, par suite, la cour a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 pour annuler l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que l'arrêt du 26 septembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé ;

Sur les pourvois nos 407559 et 407833 dirigés contre l'arrêt du 12 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille :

7. Considérant que l'arrêt du 26 septembre 2016 annulant l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 février 2012 n'était pas devenu irrévocable à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rendu l'arrêt attaqué du 12 décembre 2016 ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 rendait sans objet la contestation par M. C...du jugement rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté dans cette même mesure ; que la cour en ayant déduit par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération, son arrêt du 12 décembre 2016 doit être annulé dans sa totalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 26 septembre 2016 et 12 décembre 2016 de la cour administrative de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au département de l'Hérault, à Mme A...D...et à M. B...C....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 405446
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 405446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405446.20180221
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