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21/02/2018 | FRANCE | N°403988

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 février 2018, 403988


Vu les procédures suivantes :

1° La société par actions simplifiée (SAS) Rhodia Opérations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1403504 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03970 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistr

és les 4 octobre et 3 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu les procédures suivantes :

1° La société par actions simplifiée (SAS) Rhodia Opérations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1403504 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15VE03970 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 3 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 403988, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

2° La SAS Rhodia Opérations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir les déficits qu'elle a déclarés au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n° 1403192 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt nos 15VE03971, 15VE03792 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 404843, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la société Rhodia opérations.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois du ministre de l'économie et des finances présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d'un groupe fiscalement intégré, la société membre du groupe n'est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu'à défaut d'un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n'est, par suite, pas recevable à contester l'imposition dont il s'agit. En revanche, lorsque la réclamation tend, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, au rétablissement du résultat déficitaire d'une société membre d'un groupe intégré, tant la société mère que la société membre du groupe ont qualité, en l'absence d'imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester la rectification de ce résultat déficitaire.

3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SAS Rhodia Opérations appartenait, au titre des années d'imposition en litige, à un groupe fiscalement intégré dont la société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 223 A du code général des impôts, était la société Rhodia SA. Les litiges portent sur la rectification par l'administration fiscale du résultat déficitaire que la SAS Rhodia Opérations avait déclaré au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Dès lors que le ministre ne soutient pas que cette rectification aurait conduit à mettre à la charge de la société mère des impositions supplémentaires que celle-ci aurait acquittées, il n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la SAS Rhodia Opérations était recevable à saisir le juge de l'impôt, en sa qualité de société membre du groupe, pour contester la rectification de son résultat déficitaire opérée par l'administration fiscale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Rhodia Opérations, que les pourvois du ministre doivent être rejetés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Rhodia Opérations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SAS Rhodia Opérations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Rhodia Opérations.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 403988
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 403988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403988.20180221
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