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21/02/2018 | FRANCE | N°403598

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 février 2018, 403598


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) SB Alliance a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 et la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre du même impôt et des mêmes années, à raison d'un immeuble qu'elle occupait à Viroflay (Yvelines). Par un jugement no 1002979 du 29 avril 2014, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions d

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Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) SB Alliance a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 et la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre du même impôt et des mêmes années, à raison d'un immeuble qu'elle occupait à Viroflay (Yvelines). Par un jugement no 1002979 du 29 avril 2014, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la société et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01923 du 19 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement, en réduisant la valeur locative retenue par l'administration pour l'immeuble de Viroflay et en la déchargeant des impositions contestées à due concurrence de cette réduction, puis a rejeté le surplus de son appel.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2016 et le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SB Alliance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société SB Alliance.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SB Alliance occupe un immeuble à usage de bureaux situé sur la commune de Viroflay (Yvelines), dont sa société mère, la société Bongrain, est locataire au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natexis Bail, propriétaire. Par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal administratif de Versailles, saisi d'un litige entre la société Natexis Bail et l'administration fiscale portant sur l'assiette de la taxe foncière due au titre de cet immeuble, a successivement rejeté les termes de comparaison proposés par la requérante, validé le résultat du calcul effectué par l'administration pour établir la valeur locative du bien par voie d'appréciation directe, et constaté que ce résultat aboutissait à une valeur locative supérieure à celle retenue pour l'imposition du bien et a, en conséquence, rejeté la demande de réduction de la société Natexis Bail. Par une décision du 9 juillet 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement au motif que le tribunal s'était abstenu de rechercher si un autre local pouvait être retenu comme terme de comparaison afin de fixer la valeur locative servant au calcul des bases de la taxe et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a fixé la valeur locative de l'immeuble par voie de comparaison avec le local-type numéro 79 du procès-verbal complémentaire de la commune du Chesnay (Yvelines). Le même jour, l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de son droit de reprise, a assujetti par voie de rôle, au titre des années 2005 à 2008, la société SB Alliance à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison des locaux occupés dans l'immeuble en litige, en se fondant sur la valeur locative déterminée par voie d'appréciation directe par le tribunal administratif dans son jugement du 13 juin 2006. La société SB Alliance a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de ces cotisations supplémentaires, d'autre part, la réduction de ses cotisations primitives au titre des mêmes années. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a fixé la valeur locative de l'immeuble par voie de comparaison avec le local-type n° 61 du procès-verbal de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), puis a rejeté le surplus de la demande de la société SB Alliance. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Versailles du 19 juillet 2016, qui a confirmé ce jugement sous réserve de la fixation à 0,3 du coefficient de pondération retenu pour les surfaces affectées aux circulations, en tant qu'il lui est défavorable.

3. En se bornant, pour juger que le tribunal avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison un immeuble situé sur la commune de Noisy-le-Grand, à estimer que cette commune était comparable à celle de Viroflay, lieu de situation de l'immeuble en litige, au regard de l'activité des entreprises qui y sont installées, sans rechercher si les premiers juges avaient, par priorité, statué sur la validité d'un terme de comparaison situé sur la commune de Viroflay, la cour, qui était saisie d'un tel moyen, a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions du a du 2° de l'article 1498 citées ci-dessus au point 1.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société SB Alliance est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'État versera à la société SB Alliance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif SB Alliance et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 403598
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 403598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403598.20180221
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