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14/02/2018 | FRANCE | N°409099

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 février 2018, 409099


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Park and Suites Etudes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société à responsabilité limitée Suites Etudes, aux droits de laquelle elle est venue, au titre de l'année 2013 à raison d'une activité de sous-location exploitée dans une résidence étudiante située à Bègles. Par un jugement n° 1400861 du 9 avril 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX01954 du 30 décembre 2016, la cour

administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SAS Park and Suites Etudes, dev...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Park and Suites Etudes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société à responsabilité limitée Suites Etudes, aux droits de laquelle elle est venue, au titre de l'année 2013 à raison d'une activité de sous-location exploitée dans une résidence étudiante située à Bègles. Par un jugement n° 1400861 du 9 avril 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15BX01954 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SAS Park and Suites Etudes, devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Global Exploitation, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Global Exploitation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Global exploitation.

Considérant ce qui suit :

1. La société Suites Etudes, qui procédait à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Bègles (Gironde), à raison de l'exercice de son activité dans une résidence étudiante située dans cette commune. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Park and Suites Etudes, venant aux droits de la société Suites Etudes, tendant à la réduction de cette cotisation. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé, sur l'appel formé par cette société, devenue la société Global Exploitation en cours d'instance, la décharge de cette cotisation.

Sur le bien fondé de l'arrêt en ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la réclamation qu'elle a formée auprès du directeur départemental des finances publiques le 20 novembre 2013 comme dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 mars 2014, la société Park and Suites Etudes, qui demandait que soit exclue de la base d'imposition la valeur locative des appartements de la résidence qu'elle exploite à Bègles, a seulement sollicité la réduction, à due concurrence, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans cette commune. Le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'en accordant à la société Global Exploitation la décharge de la totalité de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de cette société au titre de l'année 2013, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne l'assiette de l'imposition en litige :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / Toutefois ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : / (...) 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles (...) ". Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ".

S'agissant des logements sous-loués aux étudiants :

5. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose.

6. Pour exclure de la base d'imposition en litige la valeur locative des logements de la résidence, la cour s'est fondée, après avoir relevé qu'ils étaient offerts à la location et étaient effectivement loués, dès qu'ils étaient vacants et remis en état, par des contrats régis par les dispositions du code civil relatives aux baux d'habitation, sur ce que ces logements devaient ainsi être regardés comme ayant été à la jouissance plénière des sous-locataires pour leur usage privatif au cours de l'année d'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de rechercher si chacun de ces logements était effectivement donné en jouissance à un étudiant à la date du 31 décembre 2012, compte tenu de la création de l'établissement en litige en 2012, la cour a commis une erreur de droit.

S'agissant des parties communes :

7. Pour l'application du quatrième alinéa précité de l'article 1467 du code général des impôts, les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

8. Devant la cour, la société Global Exploitation sollicitait l'exclusion de la base imposable en litige de la valeur locative de dix lots lui appartenant, comprenant notamment un local à vélos, une salle polyvalente, des locaux de services et de bureaux, évaluée à hauteur d'une somme globale de 1 902 euros, en soutenant qu'ils constituaient des parties communes exonérées en vertu des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts. En accordant à la société une réduction de l'imposition en litige pour ce motif, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son appréciation, et notamment du règlement de copropriété de la résidence, que ces locaux, alors même que certains pouvaient être utilisés librement par les étudiants, sont des parties privatives dont la société a la propriété exclusive, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société Globale Exploitation présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Global Exploitation.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409099
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - CALCUL DE LA BASE D'IMPOSITION À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) - 1) EXCLUSION DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION DES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES DONT DISPOSE L'ENTREPRISE QUI EXERCE UNE ACTIVITÉ DE LOCATION OU DE SOUS-LOCATION D'IMMEUBLES (2° DE L'ART. 1467 DU CGI) - NOTION DE PARTIES COMMUNES - 2) RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DES DEUX ANNÉES SUIVANT CELLE DE LA CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT (II DE L'ART. 1478 DU CGI) - OBLIGATION DE RECHERCHER LES BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIÈRE DONT LE REDEVABLE A DISPOSÉ AU 31 DÉCEMBRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE D'ACTIVITÉ - APPLICATION EN L'ESPÈCE.

19-03-045-03-01 1) Pour l'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.... ,,2) Litige relatif à la cotisation de contribution foncière des entreprises mise à la charge, au titre de l'année 2013, d'une société procédant par l'intermédiaire d'un établissement créé en 2012 à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants.... ,,Pour exclure de la base d'imposition en litige la valeur locative des logements de la résidence, la cour, faisant application des dispositions du 1° de l'article 1467 du CGI, s'est fondée, après avoir relevé qu'ils étaient offerts à la location et étaient effectivement loués, dès qu'ils étaient vacants et remis en état, par des contrats régis par les dispositions du code civil relatives aux baux d'habitation, sur ce que ces logements devaient ainsi être regardés comme ayant été à la jouissance plénière des sous-locataires pour leur usage privatif au cours de l'année d'imposition en litige.... ,,En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 1478 du CGI, de rechercher si chacun de ces logements était effectivement donné en jouissance à un étudiant à la date du 31 décembre 2012, compte tenu de la création de l'établissement en litige en 2012, la cour a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 409099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409099.20180214
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