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30/12/2016 | FRANCE | N°15BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 15BX01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Park et Suites Etudes devenue société Global Exploitation, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mise au titre de l'année 2013 à la charge de la société Suite Etudes, dont elle a repris les engagements, à raison d'une activité de sous-location exploitée dans une résidence étudiante " Suitétudes " située à Bègles.

Par un jugement n° 1400861 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Park et Suites Etudes devenue société Global Exploitation, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mise au titre de l'année 2013 à la charge de la société Suite Etudes, dont elle a repris les engagements, à raison d'une activité de sous-location exploitée dans une résidence étudiante " Suitétudes " située à Bègles.

Par un jugement n° 1400861 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 10 juin 2015 et le 24 mai 2016, la société Global Exploitation, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2015 ;

2°) de la décharger des cotisations foncières des entreprises établies au nom de la société Suites Etudes au titre de l'année 2013 et subsidiairement de la cotisation pour frais de taxes de frais de chambres de commerce et d'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Global Exploitation, à la suite d'une opération de transfert universel de patrimoine, a repris la société Suites Etudes qui exploitait une activité de sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants. La société Global Exploitation (anciennement Park etSuites Etudes) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Suites Etudes au titre de l'année 2013. Elle fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (...) " . Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, /Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :/ (...) ;2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. ".

3. Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ne comprend pas les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce, comme en l'espèce, une activité de location ou de sous-location d'immeubles. Dans ces conditions la société requérante est fondée à soutenir que les parties communes ont été intégrées à tort dans la base servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Global Exploitation sous-loue dans une résidence pour étudiants des appartements et studios meublés. Le contrat de bail mentionne que le bailleur s'engage à fournir un certain nombre de services (nettoyage des locaux, fourniture du linge de maison, petit déjeuner), tout en précisant qu'il est régi par les dispositions des articles 1714 et 1762 du code civil relatives aux baux d'immeubles à usage d'habitation. Ces logements et les équipements qui les garnissent, qui sont offerts à la location toute l'année et sont effectivement loués dès qu'ils sont vacants et remis en état, pour des périodes au minimum de 1 mois et pouvant aller jusqu'à 11 mois, doivent être regardés comme ayant été, au cours de l'année d'imposition en litige, à la jouissance plénière des sous-locataires pour leur usage privatif, quand bien même il ne s'agissait pas de la résidence principale de ces derniers, pendant les périodes où ils les ont occupés au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif, à soutenir qu'elle a été imposée à tort à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013 et à en solliciter la décharge.

6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Global Exploitation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises établie pour l'année 2013.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société Global Exploitation est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2013.

Article 3 : L'Etat versera à la société Global Exploitation la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 15BX01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01954
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SCHEUER VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-30;15bx01954 ?
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