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14/02/2018 | FRANCE | N°401732

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 février 2018, 401732


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) D4M1 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la participation pour absence de réalisation de places de stationnement mise à sa charge par un titre exécutoire du 17 novembre 2012 et d'annuler la décision du maire de Besançon du 16 décembre 2013 rejetant sa réclamation. Par un jugement n° 1400217 du 9 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC01944 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société, annul

ce jugement et fait droit à la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) D4M1 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la participation pour absence de réalisation de places de stationnement mise à sa charge par un titre exécutoire du 17 novembre 2012 et d'annuler la décision du maire de Besançon du 16 décembre 2013 rejetant sa réclamation. Par un jugement n° 1400217 du 9 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC01944 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société, annulé ce jugement et fait droit à la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Besançon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société D4M1 ;

3°) de mettre à la charge de la société D4M1 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Besançon et à la SCP Gaschignard, avocat de la société D4M1.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière D4M1 a déposé, le 11 septembre 2011, une déclaration préalable de travaux ayant pour objet la transformation d'un local à usage professionnel d'une superficie de 116 m² en un local à usage d'habitation. Le maire de Besançon, par arrêté du 8 novembre 2012, a délivré un certificat de non-opposition à cette déclaration et mis à la charge de la société une participation d'un montant de 21 001,96 euros pour non-réalisation de deux aires de stationnement. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cette participation. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la société, a annulé ce jugement et fait droit à sa demande en décharge.

2. Aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (...) soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement (...). / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 (...) ". Aux termes des dispositions du point 12.3 de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de Besançon, relatives à l'application des normes de stationnement : " (...) Dans le cas où le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations de stationnement imposées par le présent article sur le terrain d'assiette de l'opération, il peut être tenu quitte de ces obligations en faisant application de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme par l'obtention ou la compensation des places de stationnement soit sous forme de concession dans un parc public de stationnement soit sous forme d'achat dans un parc de stationnement privé. Lorsqu'aucune de ces solutions ne peut être mise en oeuvre, le pétitionnaire verse la participation pour non réalisation d'aires de stationnement instaurée par le Conseil municipal ".

3. En premier lieu, aux termes du point 12.1 de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de Besançon, dans sa rédaction applicable au litige : " Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique. / Sont soumis au respect de la norme de stationnement : (...) / tout changement de destination concernant la création de logements, / pour tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination qui ne concerne pas la création de logements, le nombre de places exigé est celui obtenu par application de la norme au projet avec déduction de l'application de la norme à l'état initial. Les places de stationnement existantes conservées sont déduites du besoin règlementaire initial ".

4. Il ressort des termes mêmes de ce point 12.1 qu'il vise les seuls aménagements, extensions de bâtiments existants et changements de destination qui n'emportent pas création de logements. C'est, dès lors, sans dénaturation, ni erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour administrative d'appel a jugé que ce dernier alinéa n'était pas applicable au projet en litige, qui prévoit la transformation d'un local à usage professionnel en un local à usage d'habitation.

5. En second lieu, le point 12.2 de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, détermine la norme relative à l'obligation de création de places de stationnement applicable aux locaux à usage d'habitation, sans aucune référence particulière à la création, par transformation de l'existant ou construction nouvelle, d'un nouveau logement, et l'établit " pour le logement collectif " à " 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de SHON, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de stationnement par logement ".

6. En jugeant qu'il résultait de ces dispositions, en premier lieu, qu'elles déterminaient, pour les immeubles collectifs de logements, le nombre de places de stationnement à créer en fonction de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble, une place devant être réalisée pour chaque tranche complète de 45 m² de SHON et, en second lieu, qu'elles n'imposaient une norme par logement qu'en vue de fixer un nombre minimal et un nombre maximal de places de stationnement pour chaque immeuble, pour en déduire qu'un déficit de places ne pouvait être apprécié qu'au vu de la situation d'ensemble de l'immeuble, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit dès lors que, en tout état de cause, elle n'a pas entendu soumettre le bénéficiaire d'une nouvelle autorisation d'urbanisme à l'obligation de créer un nombre de places de stationnement supérieur au besoin supplémentaire résultant de la surface nouvelle de logement prévue par cette autorisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Besançon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société D4M1, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Besançon est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Besançon et à la société civile immobilière D4M1.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401732
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 401732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401732.20180214
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