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08/02/2018 | FRANCE | N°410780

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 février 2018, 410780


Vu la procédure suivante :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat et la ville de Nice à lui payer la somme de 5 703,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, en remboursement de la somme qu'il a versée, sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, à M. B...A...en réparation des dommages qu'il a subis le 22 juin 2007. Par un jugement n° 1501370 du 20 décembre 2016, rectifié par une ordonnance n° 1501370 du 4 j

anvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat et la ville de Nice à lui payer la somme de 5 703,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, en remboursement de la somme qu'il a versée, sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, à M. B...A...en réparation des dommages qu'il a subis le 22 juin 2007. Par un jugement n° 1501370 du 20 décembre 2016, rectifié par une ordonnance n° 1501370 du 4 janvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 17MA00901 du 17 mai 2017, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2017 au greffe de cette cour, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Zolezzi, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un mouvement de foule s'est produit à l'issue d'un concert donné à Nice dans la soirée du 21 juin 2007 et a nécessité l'intervention des forces de l'ordre ; que M. B... A...a, durant cette même soirée, été victime d'actes de violence ayant causé plusieurs blessures entraînant une incapacité totale de travail de huit jours et qu'il a imputés aux membres des forces de police ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a versé à M. A..., le 15 mai 2013, sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, une somme de 5 703,35 euros en réparation des dommages résultant des violences qu'il avait subies ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 décembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à rembourser au fonds la somme versée à M. A... en réparation de ses préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits de l'espèce, et désormais codifié à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... " ; que ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;

3. Considérant que, pour retenir la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a relevé que les dommages subis par M. A...résultait de crimes ou délits commis par force ouverte ou par violence par un rassemblement ou attroupement au sens de ces dispositions, qui s'appliquent aux dommages que peut entraîner l'exécution des mesures prises par les autorités publiques pour le rétablissement de l'ordre ; qu'il a pu sans erreur de droit faire ainsi application de ces dispositions dès lors qu'il regardait comme remplies les conditions exposées au point 3 ci-dessus, sans avoir à rechercher s'il existait un lien de causalité entre le mouvement de foule survenu dans la soirée du 21 juin 2007 et les dommages causés à M.A... ; qu'en retenant que ces dommages avaient été causés par un attroupement et qu'ils résultent de délits commis dans le cadre de l'exécution des mesures prises par l'autorité publique, il a livré sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation et ne les a pas inexactement qualifiés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et à la ville de Nice.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 410780
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2018, n° 410780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Zolezzi
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410780.20180208
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