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07/02/2018 | FRANCE | N°407718

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 07 février 2018, 407718


Vu la procédure suivante :

Le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 22 février 2016 du silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Centre-Val-de-Loire sur la demande d'homologation du document unilatéral fixant un plan de sauvegarde de l'emploi présentée par la société AEG Power Solutions. Par

un jugement n° 1601376 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a re...

Vu la procédure suivante :

Le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 22 février 2016 du silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Centre-Val-de-Loire sur la demande d'homologation du document unilatéral fixant un plan de sauvegarde de l'emploi présentée par la société AEG Power Solutions. Par un jugement n° 1601376 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT03099 du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, annulé ce jugement et cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 3 mars et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AEG Power Solutions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national (branche de la métallurgie) du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, étendu par arrêté du 16 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société AEG Power Solutions et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AEG Power Solutions a soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en application des dispositions des articles L. 1233-57-4 et D. 1233-14-1 du code du travail, le silence gardé pendant vingt-et-un jours sur le dossier complet accompagnant cette demande par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Centre-Val-de-Loire a fait naître, le 22 février 2016, une décision implicite d'homologation ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre et Loire ; que la société AEG Power Solutions se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision implicite d'homologation du 22 février 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ; que l'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ;

3. Considérant que, pour annuler la décision d'homologation litigieuse, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le caractère trop restrictif de la définition, par l'employeur, des catégories professionnelles pour les salariés du " bureau d'études applications " (BEA) de la société AEG Power Solutions, en relevant que si la distinction opérée par l'employeur entre ces catégories reposait sur des différences de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels spécifiques entre la catégorie de " technicien BEA Eplan " et celle de " technicien BEA SolidEdge ", ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles au sein du " bureau d'études applications " révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la société AEG Power Solutions est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire contre le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur les vingt-cinq catégories professionnelles fixées par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société AEG Power Solutions qui sont concernées par les licenciements envisagés, dix-huit ne comportent qu'un seul salarié, les quatorze postes des services " RetD " et " Support R1D " faisant d'ailleurs, chacun, l'objet d'une catégorie professionnelle spécifique ; que l'employeur avait, lors d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi, défini pour les mêmes services et les mêmes fonctions un nombre beaucoup moins important de catégories professionnelles ; qu'eu égard à cette double circonstance, critiquée de manière argumentée par le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions au cours de la procédure d'information et de consultation, sans que l'employeur n'apporte, ni devant les représentants du personnel ni devant l'administration ou le juge administratif les justifications nécessaires, plusieurs catégories professionnelles du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux doivent être regardées comme ayant été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés au seul motif de leur affectation sur un emploi dont la suppression était recherchée ; que, dans ces conditions, l'administration devait refuser l'homologation demandée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 février 2016 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société AEG Power Solutions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, applicable aux entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire : " En cas d'annulation (...) d'une décision d'homologation (...) en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle " ; qu'il en résulte que, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative ; qu'un tel moyen étant soulevé dans la requête d'appel du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, il y a lieu de l'examiner ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la recherche des possibilités de reclassement externe des salariés aurait été conduite sans que soient respectées les obligations procédurales fixées par les stipulations de l'article 28 de l'accord national (branche de la métallurgie) du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi ; que, par ailleurs, le faible nombre de postes de reclassement proposés au sein du groupe AEG Power Solutions n'est pas, à lui seul, de nature à établir l'absence de sérieux de la recherche de postes de reclassement internes au groupe ; que les mesures contenues dans le plan, y compris, notamment, la prise en charge de formations professionnelles, les aides financières à la mobilité géographique, l'indemnité temporaire compensatrice en cas de reclassement sur un poste moins bien rémunéré et les aides financières à la mobilité géographique sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire les objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposaient, à la date de la décision litigieuse, la société AEG Power Solutions et le groupe du même nom auquel elle appartient ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'homologation litigieuse en raison d'une absence ou d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et de l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu au même titre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AEG Power Solutions une somme de 2 000 euros à verser au comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et une somme de 2 000 euros à verser à l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 décembre 2016, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2016 et la décision implicite d'homologation du 22 février 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre-Val-de-Loire sont annulés.

Article 2 : La société AEG Power Solutions versera au comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et à l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AEG Power Solutions, au comité d'entreprise de la société AEG Power Solutions et à l'union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire.

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE - 1) CONTRÔLE DE LA DÉFINITION DES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES - DÉFINITION - SALARIÉS QUI EXERCENT DES FONCTIONS DE MÊME NATURE SUPPOSANT UNE FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNE [RJ1] - 2) A) MOTIF DE REFUS D'HOMOLOGATION - CATÉGORIES PROFESSIONNELLES FONDÉES SUR DES CONSIDÉRATIONS ÉTRANGÈRES À CETTE DÉFINITION - CATÉGORIES DÉFINIES DANS LE BUT DE CIBLER CERTAINS SALARIÉS [RJ2] - 2) CAS D'UNE DISTINCTION ENTRE CATÉGORIES PROFESSIONNELLES FONDÉE SUR UNE DIFFÉRENCE DE FORMATION.

66-07 1) En vertu des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-75-3 du code du travail, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du même code, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.... ,,2) a) Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.... ,,b) Société fabriquant des matériels électroniques. Employeur ayant fondé la distinction entre deux catégories professionnelles sur une différence de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels informatiques spécifiques. Cour administrative d'appel ayant estimé, pour annuler la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur, que ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes. En statuant ainsi, sans rechercher si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 mai 2016, Comité central d'entreprise FNAC Codirep et autre, n° 387798, p. 185.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant de la validation d'un accord collectif portant PSE, décision du même jour, Société Polymont It Services et autre, n°s 403989 404077, p. 31.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2018, n° 407718
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Date de la décision : 07/02/2018
Date de l'import : 18/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 407718
Numéro NOR : CETATEXT000036586690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-02-07;407718 ?
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