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07/02/2018 | FRANCE | N°406905

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 07 février 2018, 406905


Vu la procédure suivante :

M. H...G..., Mme E...I..., Mme C...B..., Mme D... F... et Mme J...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Tel and Com, L'enfant d'aujourd'hui et Squadra, regroupées en unité économique et sociale (UES). Par un jugement n° 1602583 du 29 juin

2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arr...

Vu la procédure suivante :

M. H...G..., Mme E...I..., Mme C...B..., Mme D... F... et Mme J...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Tel and Com, L'enfant d'aujourd'hui et Squadra, regroupées en unité économique et sociale (UES). Par un jugement n° 1602583 du 29 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA01513 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. G...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 20 février 2017 et le 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Tel and Com, de la société L'enfant d'aujourd'hui et de la société Squadra la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G...et autres et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat des sociétés Tel and Com et autres ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 et 18 janvier 2018, présentée par les sociétés Tel and Com et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Lille, par jugement du 14 octobre 2015, de la décision du 18 mai 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais avait homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Tel and Com, L'enfant d'aujourd'hui et Squadra, regroupées dans l'unité économique et sociale (UES) Tel and Com, le même directeur régional a homologué, le 3 février 2016, un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com ; que, par un arrêt du 17 novembre 2016 contre lequel M. G...et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par ces derniers contre le jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté leur demande d'annulation de cette seconde décision d'homologation ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 2331-1 du code du travail : " Un comité de groupe est constitué au sein d'un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce " ;

3. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables ; qu'à ce titre, il lui appartient notamment d'apprécier, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code, " (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent des moyens, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail cité ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger du bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le groupe à prendre en considération, au titre des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, était constitué par l'ensemble des sociétés qui étaient à même d'offrir des possibilités de reclassement aux salariés de l'UES Tel and Com ; qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. G...et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

5. Considérant que le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par M. G...et autres contre le jugement du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Squadra, qui fait partie de l'UES Tel and Com et qui contrôle les sociétés Tel and Com et L'enfant d'aujourd'hui, est elle-même détenue à 100 % par la société Sarto Finances ; qu'il est constant que, pour estimer suffisantes les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com, l'administration n'a pas tenu compte des moyens financiers dont disposait cette société Sarto Finances ; que la question de savoir si cette société doit être regardée comme une entreprise dominante, au sens des dispositions rappelées au point précédent, n'ayant été débattue ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, il y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir l'instruction afin de permettre un débat contradictoire en vue du règlement de l'affaire au fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. G...et autres devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H...G..., à la société Tel and Com et à la ministre du travail.

Les autres requérants en seront informées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Les autres défendeurs en seront informés par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2018, n° 406905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Date de la décision : 07/02/2018
Date de l'import : 13/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 406905
Numéro NOR : CETATEXT000036685878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2018-02-07;406905 ?
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