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17/11/2016 | FRANCE | N°16DA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 16DA01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...L..., Mme I...Q..., Mme D...C..., Mme E...J...et Mme S...G...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a homologué le document unilatéral élaboré par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, regroupées en unité économique et sociale (UES), fixant le contenu d'un plan de sauvegar

de de l'emploi et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 2 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N...L..., Mme I...Q..., Mme D...C..., Mme E...J...et Mme S...G...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a homologué le document unilatéral élaboré par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, regroupées en unité économique et sociale (UES), fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602583 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2016, le 26 septembre 2016 et le 6 octobre 2016, M. L..., MmeQ..., MmeC..., Mme J...et Mme G...B..., représentées par Me F...P..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie ;

3°) de mettre à la charge des sociétés membres de l'UES Tel and Com une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'identification du groupe pris en considération pour apprécier, d'une part, la réalité du motif économique avancé pour justifier les licenciements, d'autre part, le caractère suffisant, au regard des moyens du groupe, des mesures visant à éviter ces licenciements et de celles visant à faciliter le reclassement ;

- l'UES Tel and Com n'ayant pas de personnalité morale et n'ayant, au surplus, pas été régulièrement constituée, elle ne pouvait valablement présenter une demande d'homologation d'un document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, ni a fortiori se voir délivrer cette homologation ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi n'a pu sans entacher sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, homologuer un tel document unilatéral en précisant qu'il porte sur une cessation d'activité, alors même que le document déposé ne fait aucunement état d'une telle cessation d'activité mais uniquement d'un projet de réorganisation au titre de la sauvegarde de la compétitivité ;

- les sociétés membres de l'UES Tel and Com n'ayant pas classé les salariés par catégories professionnelles et n'ayant pas davantage précisé la définition des critères d'ordre dans le document unilatéral, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas conforme à l'article L. 1233-24-2 du code du travail et aucune homologation ne pouvait être délivrée ;

- en ne s'assurant pas de la pertinence du groupe retenu pour apprécier si les mesures visant à éviter les licenciements et celles visant à faciliter le reclassement des salariés étaient suffisantes au regard des moyens du groupe et en prenant en compte les seules allégations des sociétés en cause, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration ne s'est pas livrée à un contrôle suffisant de la régularité de la consultation des représentants du personnel, alors que celle-ci a été conduite au niveau d'une UES sans existence légale et que ces représentants n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale propre à leur permettre d'émettre un avis éclairé ;

- en ce qu'elle retient que les mesures visant à faciliter le reclassement des salariés en interne et les mesures d'accompagnement, ainsi que les modalités de suivi de ces dernières, étaient suffisantes au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2016 et le 20 octobre 2016, la société anonyme Tel and Com, la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui et la société par actions simplifiée Squadra, représentées par Me K... R..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable comme ne comportant aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement dont il est relevé appel ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- la demande d'homologation du document unilatéral a été déposée par les trois sociétés composant l'UES Tel and Com ;

- si le document unilatéral soumis à homologation indique que ces sociétés sont contraintes de se réorganiser aux fins de sauvegarder leur compétitivité, il en ressort également clairement que cette réorganisation a été rendue nécessaire par les difficultés économiques qu'elles ont rencontrées et qui les ont conduites à cesser définitivement leur activité de distribution indépendante de services et produits de téléphonie mobile, de sorte que, quand bien même l'administration aurait commis une erreur en retenant comme motif économique une cessation d'activité, celle-ci ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entacher la décision du 3 février 2016 d'illégalité ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi a valablement pu vérifier l'existence de l'UES et de son périmètre, l'éventuelle irrégularité dont serait entachée la constitution de celle-ci étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- l'ensemble des postes concernés étant supprimé, les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- les seuls arguments avancés par les requérants ne permettent pas d'établir que le périmètre du groupe pris en considération par l'administration pour apprécier si les mesures visant à éviter les licenciements, ainsi que celles visant à faciliter le reclassement ont été suffisantes au regard des moyens de ce groupe était erroné ;

- les représentants du personnel ont émis un avis en toute connaissance de cause ;

- les mesures de reclassement et d'accompagnement du personnel, ainsi que les modalités de suivi de ces dernières, prévues dans le document soumis à l'homologation de l'administration ont été regardées à bon droit comme suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision en litige est suffisamment motivée ;

- la demande d'homologation du document unilatéral a été déposée par les trois sociétés composant l'UES Tel and Com ;

- l'existence régulière de cette UES, reconnue par accord collectif ne peut être mise en doute ;

- la référence, dans la décision en cause, de la cessation d'activités de l'UES résulte d'une erreur purement matérielle qui ne saurait révéler aucune erreur d'appréciation, alors, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation d'un document unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, de se prononcer sur la réalité du motif économique invoqué pour justifier le projet de licenciement collectif ;

- lorsque, comme en l'espèce, l'ensemble d'une catégorie de personnel est supprimé, les critères d'ordre de licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- l'administration s'est livrée à un contrôle suffisant de la pertinence du périmètre du groupe Squadra pour apprécier le caractère suffisant des mesures de reclassement et d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la procédure d'information-consultation des représentants du personnel a été régulièrement diligentée ;

- les mesures de reclassement et d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi sont suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me H...A..., substituant Me F...P..., représentant M. L..., MmeQ..., MmeC..., Mme J...et Mme G...B..., ainsi que celles de Me K...R..., représentant les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra.

1. Considérant que la société anonyme Tel and Com, qui avait pour activité la commercialisation d'offres des différents opérateurs en matière de téléphonie, de mobiles et accessoires, de services d'assurance et d'offres d'accès à Internet, disposait pour ce faire d'un réseau de 125 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français et comptait 755 salariés répartis entre ces implantations locales et le siège situé à Lille ; que la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui, dont le capital est entièrement détenu par la SA Tel and Com, exerçait dans le même secteur d'activité et exploitait un magasin situé à Lille, comptant 3 salariés ; que ces deux sociétés appartiennent à un groupe dont la société par actions simplifiée Squadra est la société mère et auquel appartiennent, en outre, la société Tel and Com Mobile SL, dont le siège est situé en Espagne, ainsi que la société Vertigo Mobile ; que les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra sont regroupées au sein de l'unité économique et sociale (UES) Tel and Com ; que, les bouleversements importants apparus au début des années 2010 sur le marché de la téléphonie mobile ayant entraîné une baisse importante du chiffre d'affaires des sociétés Tel and Com et l'Enfant d'Aujourd'hui, celles-ci ont finalement été conduites, après l'échec d'une tentative de reconversion vers une autre activité, à devoir fermer l'ensemble de leurs points de vente ; que les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra ont alors élaboré un premier document unilatéral fixant le contenu de leur plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été homologué par une décision du 18 mai 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais ; que cette décision ayant toutefois été annulée par un jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille, confirmé depuis lors par un arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d'appel de Douai, les sociétés composant l'UES Tel and Com ont décidé d'élaborer un nouvel acte unilatéral comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été soumis à l'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie le 19 janvier 2016 ; que M. N...L..., Mme I...Q..., Mme D...C..., Mme E...J...et Mme S...G...B..., salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, relèvent appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'homologation de ce document, prise par cette autorité le 3 février 2016 ;

Sur la légalité externe de la décision d'homologation contestée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en cause a été déposée sur le portail électronique mis à la disposition des entreprises par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie par chacune des trois sociétés, Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, formant l'UES Tel and Com ; qu'en outre, le courrier adressé le 19 janvier 2016 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, annonçant et formalisant le dépôt des dossiers de demande par la voie électronique comporte des mentions non équivoques selon lesquelles ces dossiers sont présentés au nom et pour le compte des trois sociétés composant l'UES Tel and Com ; que, dans ces conditions, pour regrettable que soit le fait que la décision contestée mentionne que cette demande a pour auteur l'UES, cette erreur purement matérielle est dépourvue d'incidence tant sur la régularité de la procédure suivie pour l'examen de ces demandes que sur la légalité de la décision intervenue à l'issue de cette procédure ;

En ce qui concerne la motivation de cette décision :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233 57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

4. Considérant, d'une part, que l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, en l'espèce, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'avait pas à prendre position sur la pertinence du périmètre du groupe pris en considération par les sociétés membres de l'UES Tel and Com pour estimer que des raisons d'ordre économique étaient propres à justifier les licenciements envisagés ;

5. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise envisageant d'opérer des licenciements collectifs pour motif économique appartient à un groupe, l'appréciation de l'autorité administrative quant au respect de l'obligation de reclassement doit s'étendre, non à toutes les entreprises composant le groupe, mais à celles de ces entreprises dont les activités ou l'organisation offrent aux intéressés la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; que, si M. L...et autres soutiennent, en l'espèce, que le groupe auquel appartient l'UES Tel and Com aurait, d'un point de vue économique, un périmètre plus large que celui retenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prend en compte le groupe Squadra, dont il détaille la composition, ils n'allèguent pas que les sociétés qui auraient été omises seraient à même d'offrir, pour les salariés de l'UES Tel and Com, des possibilités d'exercer des fonctions comparables et les indices qu'ils avancent ne sont pas, à eux seuls, de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence du périmètre pris en compte pour l'élaboration du document unilatéral, ni, par suite, à établir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi aurait omis de prendre expressément position sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'homologation en litige comporterait une motivation insuffisante en ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'administration a retenu comme périmètre d'examen celui du groupe Squadra, pris en compte par le plan de sauvegarde de l'emploi, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

En ce qui concerne l'erreur de fait :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'appartient pas au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, de se prononcer sur le bien-fondé du motif économique avancé pour justifier le projet de licenciement collectif, mais d'apprécier seulement si les mesures contenues dans ce plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs ; qu'ainsi, si les motifs de la décision d'homologation contestée en l'espèce font mention de ce que la demande concerne une cessation d'activité de l'UES Tel and Com, cette précision, à la supposer même erronée, n'a pu avoir aucune incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative quant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui était soumis ; qu'au surplus, ce document expose clairement que les difficultés économiques rencontrées par les sociétés composant l'UES Tel and Com les ont conduites à prendre des mesures de réorganisation destinées à sauvegarder leur compétitivité et celle du groupe Squadra et, en particulier, à mettre un terme à l'activité qui était leur source de revenus principale, à savoir la commercialisation des offres des différents opérateurs en matière de téléphonie, des mobiles et accessoires et des offres d'accès à Internet, pour se concentrer sur celle consistant à proposer des services d'assurance ; que, par suite, pour maladroite que soit la rédaction de la précision contenue dans les motifs de la décision contestée, selon laquelle elle concerne une cessation d'activité de l'UES Tel and Com, elle ne traduit pas une méprise de la part du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi quant à la réalité de la situation portée à son appréciation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts et que cette erreur aurait vicié l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration doivent être écartés ;

En ce qui concerne la fixation de critères d'ordre de licenciement :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'il appartient à l'autorité administrative, avant de pouvoir homologuer le document unilatéral élaboré, à défaut d'accord collectif, par l'employeur et comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du même code, au nombre desquels figure notamment la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 de ce code ; que, toutefois, les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n'est pas le cas lorsque le licenciement projeté concerne l'ensemble des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle ;

11. Considérant qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que le projet de réorganisation ayant motivé l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi soumis à l'homologation de l'administration implique le licenciement des soixante-neuf salariés qui étaient toujours présents dans l'effectif de la SA Tel And Com à la date de la décision contestée, bien que cette société n'exploitait déjà plus aucun magasin ; qu'en outre, le licenciement des trois salariés de la SARL l'Enfant d'Aujourd'hui est intervenu à une date antérieure à l'élaboration de ce plan ; qu'enfin, à supposer même que M. Sartorius, président du conseil d'administration des sociétés Tel and Com et Squadra ait le statut de salarié de la SAS Squadra et non de mandataire social non-salarié, il est constant qu'il ne figure pas dans les effectifs de la SA Tel and Com et qu'il n'appartient, en tout état de cause, en tant que cadre dirigeant, pas à la même catégorie professionnelle que celle des soixante-neuf salariés de la SA Tel and Com ; que, par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie, a pu légalement procéder, par la décision contestée du 3 février 2016, à l'homologation du document unilatéral fixant les orientations du plan de sauvegarde de l'emploi en cause, alors même que ce document mentionne expressément qu'il n'a pas été fait application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail ;

En ce qui concerne la pertinence du périmètre du groupe :

12. Considérant que, si les requérants soutiennent, premièrement, que la société Tel And Com a été créée par le groupe Norauto appartenant à la familleO..., deuxièmement, que la société Squadra est dirigée par un membre de cette famille, à savoir par M. M...Sartorius, troisièmement, que le groupe Squadra est détenu par la société holding Sarto Finances et, quatrièmement, que cette dernière société est elle-même détenue par M. Sartorius, qui possèderait des participations dans d'autres sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la téléphonie mobile, ces indices ne sont pas, à eux seuls, de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence du périmètre pris en compte ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Com Holding, qui faisait antérieurement partie du groupe Squadra, en est sortie à une date antérieure à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en cause, la société Squadra ayant cédé l'intégralité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Com Holding dès le 27 juillet 2015 et n'étant plus répertoriée parmi les filiales de la société Squadra au 30 septembre 2015 ; qu'enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que la SARL EGA Innoserve, société inscrite au RCS de Lille et qui exerce une activité de création de produits et de services d'assurances et de formation à leur distribution, aurait un quelconque lien capitalistique avec l'une ou l'autre des sociétés du groupe Squadra, les seules allégations des appelants n'y pouvant suffire ; qu'en tout état de cause, en regardant même ces indices comme suffisants à apporter une telle démonstration de l'absence de pertinence du périmètre pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que les sociétés qui auraient été omises seraient à même d'offrir, pour les salariés de l'UES Tel and Com, des possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'ainsi, pour les motifs qui précèdent et pour ceux énoncés aux point 4 et 5, le moyen tiré de ce que, pour homologuer, par la décision en litige, le document unilatéral fixant les orientations du plan de sauvegarde de l'emploi en cause, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie aurait commis une erreur dans l'appréciation du périmètre du groupe à prendre en compte pour exercer le contrôle, qui lui incombait, du caractère suffisant des mesures contenues dans ce plan au regard des moyens de ce groupe doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le contrôle de la régularité de la consultation des représentants du personnel :

13. Considérant que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité économique et sociale Tel and Com a été créée par un accord conclu entre ses sociétés membres et les organisations syndicales le 31 janvier 2000 ; que ces mêmes parties ont signé un protocole d'accord préélectoral le 10 mai 2011 afin d'organiser la désignation des représentants du personnel au niveau de cette unité économique et sociale, puis, le 6 mars 2015, un accord de prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Tel and Com, déposé le même jour auprès des services du ministre chargé du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que les requérants aient saisi le juge judiciaire, seul compétent pour connaître du contentieux de la reconnaissance d'une unité économique et sociale, d'une contestation des conditions, qui viennent d'être rappelées, dans lesquelles l'unité économique et sociale Tel and Com a été créée ; que, par suite, le moyen soulevé par eux dans le cadre du présent litige et tiré de ce que la consultation des représentants du personnel aurait été opérée auprès d'organes consultatifs illégalement constitués ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015 du comité d'entreprise que des membres de celui-ci ont émis le souhait que soient communiqués au comité, d'une part, le protocole d'accord signé avec la société Orange et fixant notamment le montant des indemnités de rupture anticipée du contrat qui liait cette société avec la SA Tel and Com, d'autre part, le bilan du groupe Sarto Finances ; que, toutefois, ce procès-verbal révèle que ces demandes ont été mises aux voix, ce qu'aucune disposition applicable ne proscrivait, et qu'elles n'ont, à l'issue de ce vote, pas été regardées comme utiles par une majorité des membres présents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions et alors au demeurant que le même procès-verbal fait apparaître que le montant des indemnités de rupture prévues par le protocole conclu avec la société Orange figurait dans les bilans comptables et financiers communiqués aux membres du comité, que les documents non-communiqués contenaient des informations dont les représentants du personnel n'auraient pas eu connaissance par ailleurs, ni à supposer même que tel serait le cas, que l'absence de ces informations aurait fait obstacle à ce que le comité rende un avis éclairé, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas livrée à un contrôle suffisant de la régularité de la consultation des représentants du personnel doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :

S'agissant du reclassement des salariés :

17. Considérant qu'il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans celles des autres entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent aux intéressés la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

18. Considérant qu'il ressort du document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, que celui-ci énonce, s'agissant des possibilités de reclassement de leurs personnels au sein du groupe, que, dès lors qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé auprès de la SA Tel and Com, compte tenu de ce que celle-ci avait supprimé l'ensemble de ses postes, les recherches s'étaient concentrées dans les autres sociétés du groupe, à savoir de la société Tel and Com Mobile SL, dont le siège est situé en Espagne, de la SAS Squadra, de la SARL l'Enfant d'Aujourd'hui et de la SARL Vertigo Mobile ; qu'en outre, il ressort des pièces annexées à ce document unilatéral que, par des courriers recommandés du 13 novembre 2015, il a été demandé aux sociétés Squadra, l'Enfant d'Aujourd'hui et Vertigo de suspendre tout recrutement par voie externe pour des emplois vacants ou qui deviendraient vacants et de communiquer aux sociétés membres de l'UES Tel and Com la liste des emplois disponibles ou qui le deviendraient ; que, par lettres du 17 novembre 2015, d'une part, la SARL Vertigo Mobile a répondu qu'elle n'avait aucune activité, n'employait aucun salarié et ne prévoyait pas d'en recruter, d'autre part, la SAS Squadra a elle aussi indiqué ne prévoir aucun recrutement, enfin, la SARL l'Enfant d'Aujourd'hui a, quant à elle, précisé n'avoir plus aucune activité commerciale, n'employer plus aucun salarié et n'envisager aucune reprise d'activité, de sorte qu'elle n'avait aucun besoin de recruter ; que les pièces jointes au document unilatéral révèlent aussi que la société Tel and Com Mobile S.L. a été interrogée aux mêmes fins par courrier électronique du 17 novembre 2015 et qu'elle a communiqué, le 20 novembre 2015, une liste de six postes disponibles, à savoir de quatre postes de conseiller de vente à Madrid et de deux autres à Rivas Vaciamadrid, qui a été reportée dans le document unilatéral, de même que la chronologie des démarches effectuées ; que cette demande a été réitérée, aux fins d'actualisation le 7 décembre 2015, cette société ayant indiqué, par courrier électronique du 9 décembre 2015, qu'il n'y avait aucune modification à apporter à la liste communiquée ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier qu'à nouveau, le 24 novembre 2015, par courriers recommandés avec avis de réception, les sociétés Squadra, l'Enfant d'Aujourd'hui et Vertigo ont été sollicitées aux fins de suspendre tout recrutement par voie externe pour des emplois vacants ou qui deviendraient vacants et de communiquer la liste des emplois disponibles ou qui le deviendraient, ces sociétés ayant alors confirmé, par courriers des 1er et 4 décembre 2015, leur réponse antérieure ; que, compte tenu de l'ensemble des démarches ainsi effectuées au sein du groupe, dont le document unilatéral fait mention, de même que des postes de reclassement identifiés à leur issue, pour regarder, par la décision d'homologation contestée du 3 février 2016, les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement par ces sociétés comme suffisantes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

19. Considérant que, si l'article L. 1233-63 du code du travail impose, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités du suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement, d'autre part, que ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ces exigences n'impliquent pas que les modalités suivant lesquelles le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront consultés soient expressément prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit seulement définir les conditions dans lesquelles le suivi des mesures de reclassement qu'il contient sera assuré ; qu'il ressort, en l'espèce, du document unilatéral homologué par la décision en litige que celui-ci prévoit que le suivi de l'application des mesures de reclassement sera assuré par une commission composée de trois membres désignés parmi les représentants du personnel, d'un représentant par organisation syndicale et de deux représentants de l'employeur ; que cette organisation permettant d'assurer un suivi opérationnel du plan de reclassement n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1233-63 du code du travail et ne fait, en particulier, pas obstacle à ce que le comité d'entreprise soit régulièrement consulté et qu'il exerce les prérogatives qui lui ont été confiées par le législateur ;

S'agissant des mesures d'accompagnement :

20. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du plan de sauvegarde de l'emploi en cause ne fait obstacle à ce que les salariés adhérents au contrat de sécurisation professionnelle puissent bénéficier des mesures d'accompagnement qu'il prévoit ; que, si les sociétés de l'UES Tel and Com ont fait appel, en accord avec le comité d'entreprise, à un cabinet privé susceptible d'apporter une aide aux salariés dans leur démarche de recherche d'emploi, cette modalité, qui offre d'ailleurs un complément à l'accompagnement prodigué par Pôle emploi aux personnes qui ne pourraient être reclassées, ni en interne au groupe, ni à l'issue des contacts pris en externe par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, n'apparaît pas, par elle-même, injustifiée, pas davantage que le délai de quatre mois imparti aux salariés pour s'inscrire dans la démarche ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8, il appartient à l'autorité administrative, non de se prononcer sur la pertinence de chacune des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, mais d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues à cette fin dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

21. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du plan de sauvegarde de l'emploi en cause que celui-ci prévoit un accompagnement par le cabinet conseil des projets de création d'entreprise, plus précisément dans le montage du plan d'affaires, des aides à la formation individuelle, selon un module court de trois cent heures à visée d'adaptation et de développement des compétences, dans la limite de 2 500 euros hors taxes par salarié, soit de 170 000 euros hors taxes de budget total, avec des modalités particulières s'agissant des salariés handicapés, ou selon un module long permettant de valider de nouvelles aptitudes ou compétences, dans la limite de 6 000 euros hors taxes par salarié, soit 408 000 euros hors taxes de budget total, avec également des modalités particulières pour les salariés handicapés ; qu'est prévue, en outre, une aide supplémentaire de 2 000 euros hors taxes par salarié, qui pourra être accordée pour des projets professionnels spécifiques, sur accord exprès du comité de suivi ; que, par ailleurs, le plan prévoit des aides financières à la création ou à la reprise d'une entreprise, lorsque celle-ci intervient dans un délai de dix mois à compter de la notification du licenciement du salarié concerné, à concurrence de 6 000 euros par salarié pour la création ou la reprise d'une société et de 1 500 euros par salarié lorsque le projet concerne une entreprise individuelle, avec des plafonds majorés lorsque le porteur de projet est un travailleur handicapé, une aide supplémentaire soumise à l'accord exprès du comité de suivi pouvant, dans la limite de 4 000 euros par salarié, être accordée pour l'accompagnement de la création ou de la reprise d'une société ; qu'enfin, dans ces hypothèses de création ou de reprise d'une société ou d'une entreprise individuelle, des aides à l'embauche d'autres salariés concernés par la procédure de licenciement économique sont prévues, dans la limite de 3 000 euros par salarié, ce montant étant porté à 5 000 euros s'il s'agit d'un travailleur handicapé ; que, dans ces conditions, pour estimer que ces mesures d'accompagnement, prises dans leur ensemble, étaient proportionnées aux moyens du groupe et appropriées, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

22. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, que M. L..., MmeQ..., MmeC..., Mme J...et Mme G... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. L..., MmeQ..., MmeC..., Mme J... et Mme G... B...au titre des frais exposés par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. L..., MmeQ..., MmeC..., Mme J... et Mme G... B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N...L..., à Mme I...Q..., à Mme D...C..., à Mme E...J..., à Mme S...G...B..., à la société anonyme Tel and Com, à la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui, à la société par actions simplifiée Squadra et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée, pour son information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01513

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01513
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET HW et H

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-17;16da01513 ?
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