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05/02/2018 | FRANCE | N°408487

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05 février 2018, 408487


Vu la procédure suivante :

La Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 fixant, respectivement, pour les années 2015 et 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par une décision n°s 390060, 399453 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé ces arrêtés, pour le second à compter du 1er mars 2017, en tant qu'ils fixent les tarifs applicables aux é

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Vu la procédure suivante :

La Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 fixant, respectivement, pour les années 2015 et 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par une décision n°s 390060, 399453 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé ces arrêtés, pour le second à compter du 1er mars 2017, en tant qu'ils fixent les tarifs applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, en précisant que sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs.

Par une requête en tierce opposition et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif (FEHAP) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision du 28 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les requêtes de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

2. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif (FEHAP) forme tierce opposition à la décision du 28 décembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à l'issue d'instances dans lesquelles elle n'était ni présente ni représentée, a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 en tant qu'ils fixent les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, en faisant valoir que cette décision préjudicie aux droits des établissements de santé privés à but non lucratif qu'elle représente.

3. Toutefois, d'une part, il résulte du dispositif de la décision du 28 décembre 2016 que, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs. D'autre part, si l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2016 a été prononcée à compter du 1er mars 2017, cette date correspond, en tout état de cause, à l'échéance de la période de validité de cet arrêté, en application du dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, les annulations partielles ainsi prononcées ne sauraient, compte tenu de la modulation de leurs effets corrélativement prononcée, avoir préjudicié aux droits des établissements de santé privés à but non lucratif. Les arrêtés fixant les tarifs pour les périodes ultérieures n'ayant pas le même objet que les arrêtés partiellement annulés, la fédération requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, pour justifier qu'il a été préjudicié à ses droits, que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au motif sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour prononcer ces annulations partielles pourrait être opposée à de tels arrêtés.

4. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif n'est, dès lors, pas recevable à former tierce opposition contre la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2016.

5. Par suite, les interventions de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (UNICANCER), de la Mutualité Fonction publique action santé social (MFPass), de l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de l'Estuaire, de l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de la sagesse et de l'Association Hôpitaux privés de Metz, présentées au soutien de la requête de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif ne sont, elles-mêmes, pas recevables. Elles ne peuvent, dès lors, être admises.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (UNICANCER), de la Mutualité Fonction publique action santé social (MFPass), de l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de l'Estuaire, de l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de la sagesse et de l'Association Hôpitaux privés de Metz ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des établissements hospitaliers, et d'aide à la personne, privés à but non lucratif, à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (UNICANCER), à la Mutualité Fonction publique action santé social (MFPass), à l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de l'Estuaire, à l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de la sagesse et à l'Association Hôpitaux privés de Metz.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408487
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ÉTENDUE - DÉCISION ANNULANT POUR EXCÈS DE POUVOIR DES ARRÊTÉS ANNUELS FIXANT LES ÉLÉMENTS TARIFAIRES MENTIONNÉS AUX I ET IV DE L'ARTICLE L - 162-22-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - AUTORITÉ ABSOLUE DE CHOSE JUGÉE À L'ÉGARD DES ARRÊTÉS FIXANT LES TARIFS POUR LES PÉRIODES ULTÉRIEURES - ABSENCE.

54-06-06-01-04 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant pour excès de pouvoir deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 en tant qu'ils fixent les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif pour les années 2015 et 2016.... ,,Les arrêtés fixant les tarifs pour les périodes ultérieures n'ayant pas le même objet que les arrêtés partiellement annulés, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au motif sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour prononcer ces annulations partielles ne saurait être utilement opposée à de tels arrêtés pour justifier de la recevabilité d'une tierce-opposition.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - NOTION DE DROIT LÉSÉ - ANNULATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF D'ARRÊTÉS ANNUELS FIXANT LES ÉLÉMENTS TARIFAIRES MENTIONNÉS AUX I ET IV DE L'ARTICLE L - 162-22-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - EFFETS SUR LES DROITS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF - 1) DROIT LÉSÉ S'AGISSANT DE LA PÉRIODE COUVERTE PAR LES ARRÊTÉS - ABSENCE - EU ÉGARD AU DISPOSITIF DE CETTE DÉCISION QUI MODULE LES EFFETS DE L'ANNULATION DANS LE TEMPS EN APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE AC! [RJ1] - 2) DROIT LÉSÉ S'AGISSANT DES PÉRIODES ULTÉRIEURES À CELLES COUVERTES PAR LES ARRÊTÉS ANNULÉS - ABSENCE - EU ÉGARD À L'ABSENCE D'AUTORITÉ ABSOLUE DE CHOSE JUGÉE S'AGISSANT D'ARRÊTÉS N'AYANT PAS LE MÊME OBJET.

54-08-04-01-01 Tierce opposition formée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant pour excès de pouvoir deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 en tant qu'ils fixent les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif pour les années 2015 et 2016.,,,1) D'une part, il résulte du dispositif de cette décision que, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs. D'autre part, si l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2016 a été prononcée à compter du 1er mars 2017, cette date correspond, en tout état de cause, à l'échéance de la période de validité de cet arrêté, en application du dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, les annulations partielles ainsi prononcées ne sauraient, compte tenu de la modulation de leurs effets corrélativement prononcée, avoir préjudicié aux droits des établissements de santé privés à but non lucratif.... ,,2) Les arrêtés fixant les tarifs pour les périodes ultérieures n'ayant pas le même objet que les arrêtés partiellement annulés, la fédération ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, pour justifier qu'il a été préjudicié à ses droits, que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au motif sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour prononcer ces annulations partielles pourrait être opposée à de tels arrêtés.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - ANNULATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF D'ARRÊTÉS ANNUELS FIXANT LES ÉLÉMENTS TARIFAIRES MENTIONNÉS AUX I ET IV DE L'ARTICLE L - 162-22-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - EFFETS SUR LES DROITS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF - 1) DROIT LÉSÉ S'AGISSANT DE LA PÉRIODE COUVERTE PAR LES ARRÊTÉS - ABSENCE - EU ÉGARD AU DISPOSITIF DE CETTE DÉCISION QUI MODULE LES EFFETS DE L'ANNULATION DANS LE TEMPS EN APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE AC! [RJ1] - 2) DROIT LÉSÉ S'AGISSANT DES PÉRIODES ULTÉRIEURES À CELLES COUVERTES PAR LES ARRÊTÉS ANNULÉS - ABSENCE - EU ÉGARD À L'ABSENCE D'AUTORITÉ ABSOLUE DE CHOSE JUGÉE S'AGISSANT D'ARRÊTÉS N'AYANT PAS LE MÊME OBJET.

62-02-02 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant pour excès de pouvoir deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 en tant qu'ils fixent les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif pour les années 2015 et 2016.,,,1) D'une part, il résulte du dispositif de cette décision que, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs. D'autre part, si l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2016 a été prononcée à compter du 1er mars 2017, cette date correspond, en tout état de cause, à l'échéance de la période de validité de cet arrêté, en application du dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, les annulations partielles ainsi prononcées ne sauraient, compte tenu de la modulation de leurs effets corrélativement prononcée, avoir préjudicié aux droits des établissements de santé privés à but non lucratif.... ,,2) Les arrêtés fixant les tarifs pour les périodes ultérieures n'ayant pas le même objet que les arrêtés partiellement annulés, la fédération ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, pour justifier qu'il a été préjudicié à ses droits, que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au motif sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour prononcer ces annulations partielles pourrait être opposée à de tels arrêtés.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702, 363719, p. 328.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2018, n° 408487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408487.20180205
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