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05/02/2018 | FRANCE | N°403230

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05 février 2018, 403230


Vu la procédure suivante :

Le Syndicat des médecins d'urgence de France a demandé au Conseil d'Etat, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 décembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances ont approuvé le statut du personnel de la société Aéroports de Paris. Par un jugement n° 1105507 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE01604 du 5 juille

t 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé ...

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat des médecins d'urgence de France a demandé au Conseil d'Etat, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 décembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances ont approuvé le statut du personnel de la société Aéroports de Paris. Par un jugement n° 1105507 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE01604 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le Syndicat des médecins d'urgence de France.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 septembre 2016, 5 décembre 2016, 21 décembre 2016, 20 septembre 2017, avec rectificatif du 26 septembre 2017, et 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des médecins d'urgence de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Aéroports de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat des médecins d'urgence de France, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2018, présentée par le Syndicat des médecins d'urgence de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 251-3 du code de l'aviation civile : " Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise ". Le Syndicat des médecins d'urgence de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite, née le 7 décembre 2010, par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances ont approuvé le statut du personnel de la société Aéroports de Paris. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juillet 2016 rejetant son appel formé contre le jugement du 23 mars 2015 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ". Ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 732-1 du même code, imposent que toute personne entendue au cours de l'audience soit mentionnée par la décision. Toutefois, en l'espèce, le syndicat requérant ne justifie pas, par la seule attestation qu'il produit, que son président se serait exprimé pour son compte lors de l'audience du 21 juin 2016 qui s'est tenue devant la cour administrative d'appel de Versailles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute d'avoir mentionné son intervention doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative que, dans les litiges que cet article ne dispense pas du ministère d'avocat, les productions postérieures à la clôture de l'instruction doivent, comme tout mémoire, être présentées devant la cour administrative d'appel par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'appel que si le syndicat requérant a adressé à la cour le 26 juin 2016, après l'audience, un courrier intitulé " note en délibéré ", ce document n'était pas présenté par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation auquel il avait donné mandat pour le représenter. Par suite, le syndicat requérant ne saurait soutenir que la cour, qui n'était pas tenue de l'inviter à régulariser le mémoire ainsi produit, aurait entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de le viser.

4. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

5. Il ressort du préambule du statut du personnel de la société Aéroport de Paris, implicitement approuvé par la décision attaquée, que " l'ensemble des articles relatifs à la durée du travail, à la rémunération, à l'avancement, la promotion (articles 12 à 29 inclus), à la cessation d'activité dans le cadre de la retraite (article 32) ou dans le cadre d'un licenciement (article 34) (...) ne sont pas applicables : / - aux médecins exerçant leur activité dans les services médicaux d'urgence d'Aéroports de Paris. La durée du travail et la rémunération de ces salariés sont déterminées au regard des règles fixées par le code de la santé publique pour les médecins praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé (...) ".

6. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, en particulier de son point 4, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a recherché si la différence de traitement ainsi prévue par ce statut était justifiée par une différence de situation des médecins exerçant leur activité dans les services médicaux d'urgence d'Aéroports de Paris en rapport avec les éléments dont l'application était exclue pour ces médecins. Le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, insuffisamment motivé son arrêt ou commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, tout comme des dispositions du code de la santé publique auquel le statut en cause fait référence, que la nature des fonctions exercées par les médecins urgentistes ainsi que les conditions de leur exercice appellent une organisation du travail particulière, inspirée de celle des praticiens hospitaliers, sous forme de vacations de vingt-quatre heures dont le nombre est annualisé. Dans ce cadre, ils disposent de congés et de modalités de rémunération tenant compte, tout comme leurs possibilités d'avancement et conditions de cessation d'activité, de leur organisation du travail en cinquante-deux vacations annuelles et des sujétions et avantages qui leur sont propres. Dans ces conditions, c'est sans entacher son arrêt de dénaturation ni d'erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité en jugeant, d'une part, que ces médecins se trouvaient placés dans une situation différente de celle des autres membres du personnel de la société Aéroports de Paris, tant pour leur temps de travail et leur rémunération que pour leur avancement ou la cessation de leur activité et, d'autre part, que l'application de dispositions déterminées, pour l'essentiel, par référence à celles qui sont applicables aux praticiens hospitaliers, distinctes de celles du statut dont ils sont exclus, ne constituait pas une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation la justifiant.

8. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des médecins d'urgence de France n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 000 euros à verser tant à la société Aéroport de Paris qu'au ministre de la transition écologique et solidaire au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du Syndicat des médecins d'urgence de France est rejeté.

Article 2 : Le Syndicat des médecins d'urgence de France versera au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Aéroports de Paris une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médecins d'urgence de France, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Aéroports de Paris.

Copie en sera adressée ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403230
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2018, n° 403230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:403230.20180205
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