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26/01/2018 | FRANCE | N°408832

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 janvier 2018, 408832


Vu la procédure suivante :

L'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé au film " Bang Gang (une histoire d'amour moderne) " un visa d'exploitation comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, sans avertissement. Par un jugement n°1600685 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16PA02496 du 10 janvier 20

17, la cour a rejeté l'appel formé par l'association Promouvoir et l'a...

Vu la procédure suivante :

L'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé au film " Bang Gang (une histoire d'amour moderne) " un visa d'exploitation comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, sans avertissement. Par un jugement n°1600685 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16PA02496 du 10 janvier 2017, la cour a rejeté l'appel formé par l'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2017 et 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Promouvoir et de l'association Action pour la dignité humaine et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ministre de la culture ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 août 2015, la ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " Bang Gang (une histoire d'amour moderne) " un visa d'exploitation comportant une interdiction de diffusion aux mineurs de douze ans, sans avertissement. L'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 15 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. L'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (...) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) ". Aux termes de l'article R. 211-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, " Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : / 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; / 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; / 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; / 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; / 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2 ".

3. En premier lieu, saisi d'un recours contre une mesure de police administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la proportionnalité aux objectifs poursuivis des restrictions aux libertés publiques qu'elle comporte. A ce titre, il doit notamment s'assurer que des mesures de police moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre ces objectifs. En admettant la légalité du visa d'exploitation assorti d'une interdiction limitée aux seuls mineurs de 12 ans, la cour a nécessairement jugé qu'une mesure plus restrictive aurait été disproportionnée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur la légalité d'une interdiction étendue aux mineurs de 16 ans.

4. En deuxième lieu, s'agissant des mesures de classification prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R211-12 du code du cinéma et de l'image animée, il appartient au juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir, d'apprécier la légalité de la mesure de classification retenue par le ministre au regard du film pris dans son ensemble. Contrairement à ce qui est soutenu, les juges d'appel ne se sont pas bornés, pour apprécier la légalité de la mesure de classification contestée, à relever l'absence d'effet d'incitation des scènes litigieuses sur les jeunes spectateurs. Il ressort en effet des termes mêmes de l'arrêt que cet élément a été pris en compte, parmi d'autres, pour apprécier si le film, pris dans son ensemble, était ou non de nature à porter atteinte aux objectifs de protection de le jeunesse et de respect de la dignité humaine, notamment en heurtant la sensibilité du jeune public. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le film comporte plusieurs passages pendant lesquels les lycéens qui en sont les héros s'adonnent, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, à des pratiques de sexualité collective, les scènes en cause, indéniablement simulées, sont filmées sans aucun réalisme, de manière lointaine et suggérée. Ces scènes s'insèrent en outre de manière cohérente dans la trame narrative globale de l'oeuvre dont l'ambition est de rendre compte, sans porter de jugement de valeur, du désoeuvrement d'un groupe de jeunes, des pratiques auxquelles ils décident de se livrer jusqu'à l'excès, ainsi que des conséquences de tous ordres, sentimental, réputationnel comme médical, qu'elles ont entraînées. Il s'ensuit, dans ces conditions, que la cour administrative d'appel de Paris, qui a pris en compte l'ensemble des arguments invoqués par les requérantes, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la ministre de la culture et de la communication avait pu légalement attribuer au film" Bang Gang (une histoire d'amour moderne) " un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association Promouvoir et de l'association Action pour la dignité humaine doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'association Promouvoir et de l'association Action pour la dignité humaine le versement à l'Etat d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Promouvoir et de l'association Action pour la dignité humaine est rejeté.

Article 2 : L'association Promouvoir et l'association Action pour la dignité humaine verseront à l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Promouvoir, à l'association Action pour la dignité humaine et à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408832
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-01 ARTS ET LETTRES. CINÉMA. - MESURES DE CLASSIFICATION ACCOMPAGNANT UN VISA D'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE - MESURES PRÉVUES AU 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE R. 211-12 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE LA MESURE - APPRÉCIATION AU REGARD DU FILM PRIS DANS SON ENSEMBLE [RJ1].

09-05-01 S'agissant des mesures de classification prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, respectivement la représentation tous publics, l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans et l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, d'apprécier la légalité de la mesure de classification retenue par le ministre au regard du film pris dans son ensemble.


Références :

[RJ1]

Rappr., en explicitant, CE, 28 septembre 2016, Ministre de la culture et de la communication c/ Association Promouvoir et autres, n° 395535, T. pp. 644-912. Comp., s'agissant d'une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans, CE, 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, p. 178.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2018, n° 408832
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408832.20180126
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