La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°410656

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 410656


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai, 6 septembre, 27 novembre et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire CNAV 95/94 du 29 décembre 1994 relative à la règle de calcul du salaire annuel moyen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ent

endu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai, 6 septembre, 27 novembre et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire CNAV 95/94 du 29 décembre 1994 relative à la règle de calcul du salaire annuel moyen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2017, présentée par M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2017, présentée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article

L. 351-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. / Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à [la limite prévue à l'alinéa précédent], la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. / Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite : " Pour l'application de l'article L. 351-1 (...), le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ". Le décret du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales a précisé qu'il s'agissait du " salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ". En outre, en vertu du quatrième alinéa du même article R. 351-29, les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base font l'objet d'une revalorisation.

2. Il résulte de ces dispositions que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse est celui qui résulte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des vingt-cinq années civiles, au titre desquelles au moins un trimestre a été validé, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, et non celui qui résulterait de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des seuls trimestres validés.

3. Par les dispositions critiquées de la circulaire du 29 décembre 1994, qui constituent des dispositions impératives à caractère général, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a indiqué qu'il convenait de retenir, pour le calcul du salaire annuel moyen, non la somme des salaires revalorisés divisée par le nombre de trimestres valables correspondant aux années retenues et ensuite multipliée par quatre, mais la somme des salaires revalorisés divisée par le nombre d'années considérées. L'interprétation qu'il prescrit ainsi d'adopter ne méconnaît ni le sens et ni portée de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, lequel ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 351-1 du même code.

4. Il suit de là que M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une précédente circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés non plus que d'un usage qui serait celui des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il critique de la circulaire du 29 décembre 1994 seraient illégales. Son recours doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit besoin de vérifier sa recevabilité, contestée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.A... B... et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 410656
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 410656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410656.20171228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award