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28/12/2017 | FRANCE | N°406374

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 406374


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Ariège a maintenu la décision de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) prise le 29 janvier 2013 par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Par un jugement n° 1303448 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 20 mars 2017 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Ariège a maintenu la décision de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) prise le 29 janvier 2013 par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Par un jugement n° 1303448 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Lesourd, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M.B..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Ariège.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 27 mars 2013, le président du conseil général de l'Ariège a confirmé la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège du 29 janvier 2013 mettant fin au droit de M. B... au revenu de solidarité active, au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France. M. B... demande l'annulation du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) ".

3. D'autre part, il résulte des articles L. 262-34 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers Pôle emploi ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi élabore un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle, tandis que l'article L. 262-36 du même code prévoit que le bénéficiaire orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

4. Pour l'application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 262-5 du même code dispose que : " (...) est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (...) ". Enfin, l'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

5. Il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l'intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l'étranger qu'il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...avait conclu, avec l'organisme auquel le département avait délégué cette mission, un contrat prévoyant des engagements en matière d'insertion sociale et professionnelle, au titre de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la circonstance que certains de ses séjours hors de France auraient été mentionnés par ce contrat, qui n'est pas au nombre de ceux auxquels l'article R. 262-5 du même code se réfère, ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte dans le calcul de la durée de ses absences du territoire français. Dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, pour estimer que M. B...ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, résider de manière stable et effective en France, qu'il avait participé au projet de construction d'un dispensaire dans un village au Venezuela pendant cinq mois, alors même que ses contrats successifs, conclus en 2010, 2011 et 2012, avaient mentionné le projet de M. B... de réaliser des voyages à but humanitaire à l'étranger.

7. En second lieu, au terme d'une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, des éléments résultant de l'instruction, relatifs notamment à l'absence de M. B... du logement mis à sa disposition et à ses séjours à l'étranger, le tribunal a jugé qu'il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence stable et effective en France. Dès lors, c'est sans erreur de droit qu'il en a déduit que le président du conseil général avait pu légalement mettre fin à son droit au revenu de solidarité active, sans que M. B...puisse utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles, en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation est versée pour les mois civils complets de présence sur le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque.

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de l'Ariège.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 406374
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 406374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406374.20171228
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