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28/12/2017 | FRANCE | N°400560

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 400560


Vu la procédure suivante :

Mme D...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide de leur fils et frère, SamyC..., survenu alors qu'il était détenu le 23 juillet 2012 au centre pénitentiaire des Baumettes.

Par un jugement n° 1300750 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00339 du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'ap

pel de M. et Mme C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Mme D...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide de leur fils et frère, SamyC..., survenu alors qu'il était détenu le 23 juillet 2012 au centre pénitentiaire des Baumettes.

Par un jugement n° 1300750 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00339 du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. et Mme C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 5 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...C..., qui était détenu au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille depuis le 31 mars 2011, a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule le 23 juillet 2012 ; que M. B... C..., son frère, et Mme D...C..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de ce suicide, qu'ils attribuent à une faute de l'administration pénitentiaire ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 16 décembre 2014 ; que, par un arrêt du 25 avril 2016, contre lequel M. B...C...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance ; qu'une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide ;

4. Considérant que la cour a relevé que M. A...C...avait fait l'objet au cours des années 2000 d'un suivi et de traitements médicaux pour des troubles psychiatriques, mais qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il présentait un risque suicidaire, notamment pendant la période allant du 31 mars 2011, date de sa dernière incarcération, jusqu'au jour de son décès ; que la cour a également relevé que, si le matin du 23 juillet 2012, vers 8h30, l'intéressé s'était volontairement blessé au cou et au ventre après avoir fait part de son inquiétude de ne pas avoir de nouvelles de sa mère, de sa déception d'avoir vu ses demandes d'aménagement de peine rejetées et de sa volonté de travailler, il avait été immédiatement pris en charge par le service médical et le médecin psychiatre, puis reçu, pendant une heure, par l'officier chargé de la détention avant d'être placé sous surveillance spécifique, alors même que les services médicaux n'avaient formulé aucune consigne de vigilance particulière; que la cour a ajouté que, s'il avait été laissé seul dans sa cellule, un codétenu ne devant rejoindre celle-ci que plus tard dans la journée, M. A...C...semblait relativement apaisé et a été revu à deux reprises, à 13h et 13h50, par le surveillant d'étage, qui l'a finalement trouvé inanimé dans sa cellule à 16h35 ; qu'après avoir ainsi souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, elle a pu juger, sans erreur dans la qualification juridique des faits, que, le comportement du détenu ne pouvant laisser présager un passage à l'acte imminent, aucune négligence dans la prévention de son acte ne caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme D...C....


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400560
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU FAIT DU SUICIDE D'UN DÉTENU [RJ1] - FAUTE TIRÉE D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU DE VIGILANCE - CARACTÉRISATION - CONDITION - CARENCE DE L'ADMINISTRATION À PRENDRE - COMPTE TENU DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSAIT - LES MESURES QUE L'ON POUVAIT RAISONNABLEMENT ATTENDRE DE SA PART POUR PRÉVENIR LE SUICIDE.

37-05-02-01 La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PÉNITENTIAIRES - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU FAIT DU SUICIDE D'UN DÉTENU [RJ1] - FAUTE TIRÉE D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU DE VIGILANCE - CARACTÉRISATION - CONDITION - CARENCE DE L'ADMINISTRATION À PRENDRE - COMPTE TENU DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSAIT - LES MESURES QUE L'ON POUVAIT RAISONNABLEMENT ATTENDRE DE SA PART POUR PRÉVENIR LE SUICIDE.

60-02-091 La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 9 juillet 2007,,, n° 281205, T. pp. 1063-1072.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 400560
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400560.20171228
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