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27/12/2017 | FRANCE | N°411535

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 décembre 2017, 411535


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 septembre 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 1500658 du 27 mai 2016, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA02592 du 14 juin 2017, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en a

pplication de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvo...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 septembre 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 1500658 du 27 mai 2016, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA02592 du 14 juin 2017, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire en réplique enregistrés le 2 août 2016 et le 31 mars 2017 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2016 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...est titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 1er décembre 2014 ; que, par lettre du 9 décembre 2014, il a sollicité l'attribution de l'indemnité temporaire de retraite ; que par décision du 18 septembre 2015, l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mai 2016 par lequel le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I (...) ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; que, pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que la demande de M. A...avait été rejetée à bon droit par l'administration, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a relevé, d'une part, que M. A...ne justifiait pas qu'à la date d'effet de sa pension, il résidait effectivement sur le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, après avoir énoncé les critères dont il appartient à l'administration de tenir compte pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, que M. A...était né à Tourcoing et avait vécu en métropole jusqu'à son engagement dans l'armée, qu'il n'avait effectué aucun séjour professionnel en Polynésie française, où il ne s'était rendu depuis 2006 qu'à cinq reprises, pour des séjours d'une durée moyenne de quatre semaines chacun, qu'il n'établissait ni même n'alléguait être propriétaire d'un bien immobilier en Polynésie française et qu'enfin il conservait des attaches en métropole, où vivaient notamment son père et sa soeur et où il possédait toujours un compte bancaire ; que les pièces, pour l'essentiel nouvelles, produites par M. A...en cassation ne sont pas de nature à établir qu'en statuant ainsi, le président du tribunal, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits, aurait dénaturé les pièces qui lui ont été soumises ; que le pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 411535
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 411535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411535.20171227
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