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22/12/2017 | FRANCE | N°410247

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 410247


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Cicobail et la société civile immobilière (SCI) Odama ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles la société Cicobail a été assujettie au titre des années 2011 à 2014. Par un jugement n° 1500284 du 31 janvier 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août

2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cicobail et la société ...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Cicobail et la société civile immobilière (SCI) Odama ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles la société Cicobail a été assujettie au titre des années 2011 à 2014. Par un jugement n° 1500284 du 31 janvier 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cicobail et la société Odama demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Cicobail et de la société Odama ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. Aux termes de l'article 1609 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer " Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé (...) un établissement public d'Etat dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques" ". Il en découle que la taxe spéciale d'équipement en litige, mise à la charge de la société Cicobail, a été perçue au profit de cet établissement public, qui est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société, pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les sociétés Cicobail et Odama soutiennent que le tribunal administratif de la Guadeloupe a :

- insuffisamment motivé son jugement en rejetant leurs conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans répondre à leur moyen tiré de ce que les locaux en cause étaient situés dans une zone de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionnait pas et omis de répondre à leur moyen tiré de ce que la société Cicobail pouvait prétendre à une exonération de taxe foncière sur le fondement des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Cicobal n'avait formé des réclamations contre les impositions mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 que les 21 novembre 2014 et 2 avril 2015 ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation formée le 29 mars 2011 n'avait pas eu pour effet de proroger le délai de réclamation ;

- dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en jugeant qu'elles n'établissaient pas que l'immeuble en litige était situé dans une zone non desservie par un service de ramassage des ordures ménagères.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel des sociétés Cicobail et Odama relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le pourvoi des sociétés Cicobail et Odama relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Cicobail et à la société civile immobilière Odama.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 410247
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 410247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410247.20171222
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