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22/12/2017 | FRANCE | N°408780

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 408780


Vu la procédure suivante :

M. E...C...et Mme B...C..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur contestation de la décision de refus de visa opposée par les services de l'ambassade de France en Afghanistan et, d

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Vu la procédure suivante :

M. E...C...et Mme B...C..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur contestation de la décision de refus de visa opposée par les services de l'ambassade de France en Afghanistan et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros.

Par une ordonnance n° 1609159 du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mars, 27 mars, 5 septembre et 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et MmeC....

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. E...C..., ressortissant afghan, a exercé, pendant quinze mois à compter du mois d'avril 2011, les fonctions d'interprète auprès des forces armées françaises alors déployées en Afghanistan ; que les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises d'Afghanistan à partir du mois de juillet ; que M. C...a déposé le 11 juillet 2015 une demande de visa pour lui-même, pour son épouse Mme B...C...et pour leurs enfants mineursD..., A...et F...auprès de l'Ambassade de France en Afghanistan ; qu'un refus de visa lui ayant été opposé le 21 février 2016, il a saisi le 29 avril 2016 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. C...a demandé le 9 août 2016 la communication des motifs du rejet de sa demande ; qu'après avoir reçu communication de ces motifs, en des termes qui indiquaient qu'aucune demande de visa n'avait été identifiée pour Mme C...et leurs enfants mineurs, M. et Mme C...ont formé un recours contre ce refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'ils ont parallèlement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution ; que, par une ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande de suspension, au motif, d'une part, qu'aucun des moyens relatifs à la situation de M. C...ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et, d'autre part, en ce qui concerne Mme C...et leurs trois enfants mineurs, que bien que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne s'estimant pas saisie, n'ait pas procédé à un examen de leur situation, soit propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, la condition d'urgence n'était pas remplie ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C...a servi en qualité d'interprète pendant quinze mois auprès des forces françaises, au sein des " Police operational mentoring and liaison teams " (POMLT), équipes de tutorat et de liaison opérationnelle chargées de conseiller et de former les forces de police afghanes ; qu'il a été notamment affecté à la base de Tora ; qu'il y a exercé des activités opérationnelles aux côtés des unités affectées dans cette base ; qu'il fait valoir, sans être contredit, que ces missions l'ont exposé en le mettant au contact des populations, notamment lors de contrôles routiers ; qu'il affirme avoir fait l'objet de menaces tant à Kaboul que dans sa province d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que la situation en Afghanistan s'est dégradée avec une recrudescence des violences qui exposent à des risques élevés les ressortissants afghans qui ont accordé leur concours à des forces armées étrangères, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le moyen d'erreur manifeste n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle concernait M. C...; qu'il a également dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était pas remplie en ce qui concerne Mme C...et leurs enfants ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'intervention :

6. Considérant que la Ligue des droits de l'homme justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de suspension ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur la demande de suspension :

7. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la condition d'urgence, eu égard aux risques dont fait état M.C..., doit être regardée comme remplie ;

8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision de refus de visa contestée, eu égard aux risques courus par l'intéressé et sa famille du fait des missions accomplies, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 juin 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de prononcer l'injonction sollicitée par M. et Mme C...et de prescrire à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa de M. et Mme C...et de leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à M. et Mme C...au titre, pour la première instance et la procédure devant le Conseil d'Etat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme est admise.

Article 3 : L'exécution de la décision implicite née le 29 juin 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.

Article 4 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de visa de M. et Mme C...et de leurs enfants dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à la Ligue des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 408780
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 408780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408780.20171222
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