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22/12/2017 | FRANCE | N°406821

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 406821


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre à ce dernier de lui accorder cette allocation à compter de janvier 2011 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1301536 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16LY02695 du 1

2 janvier 2017, enregistrée le 13 janvier 2017 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre à ce dernier de lui accorder cette allocation à compter de janvier 2011 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1301536 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16LY02695 du 12 janvier 2017, enregistrée le 13 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2016 au greffe de cette cour, présenté par MmeA..., ainsi que les mémoires produits devant la cour. Par ce pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 janvier 2013, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à MmeA..., ancienne adjointe administrative de première classe dont la démission avait été acceptée à compter du 6 septembre 2010, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de recherche active d'un emploi. Par un jugement du 6 juin 2016, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires (...) de l'Etat (...) ; / 2° Les agents (...) non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". La seule circonstance que les motifs du jugement attaqué mentionnent le 2° de cet article, et non son 1° dont relevait Mme A...en sa qualité d'ancienne fonctionnaire de l'Etat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'accord d'application n° 12 du 19 février 2009 pris pour l'application de l'article 40 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, conclu sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréé par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 30 mars 2009, applicable à Mme A...eu égard à la date de prise d'effet de sa démission : " Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ; / b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ; / c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation (...) ".

4. D'une part, des pièces nouvelles ne peuvent être produites pour la première fois devant le juge de cassation. D'autre part, les pièces versées au dossier soumis aux juges du fond comportaient seulement, comme éléments attestant de recherches actives d'emploi de la part de Mme A...à la date de la décision attaquée, une réponse négative du 8 janvier 2013 à une candidature à un poste d'aide-comptable, ainsi que des pièces témoignant de candidatures à des offres d'emploi en août et septembre 2011. Dès lors, la requérante, qui ne peut utilement se fonder sur les pièces qu'elle produit en cassation, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas justifié de ses recherches actives d'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 406821
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 406821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406821.20171222
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