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22/12/2017 | FRANCE | N°406731

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 406731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F...et DollyE..., M. et Mme H...et ArletteG..., M. Q... K..., M. L...M..., M. H...N..., M. P...H..., M. A...D..., Mme C...R..., M. B...J..., Mme I...O...et la SCI la Résidence le Floriane ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne (Var) a délivré à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble comprenant 31 logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AK

123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F...et DollyE..., M. et Mme H...et ArletteG..., M. Q... K..., M. L...M..., M. H...N..., M. P...H..., M. A...D..., Mme C...R..., M. B...J..., Mme I...O...et la SCI la Résidence le Floriane ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne (Var) a délivré à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble comprenant 31 logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Par un jugement n° 1403103 du 10 novembre 2016, le tribunal d'administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier, 10 avril et 24 octobre 2017 sous le n° 406731 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E...et M. et Mme G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SFHE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 17MA00089 du 2 février 2017, enregistrée le 8 février 2017 sous le n° 407740 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2017 au greffe de cette cour, formé par M.H..., M.M..., M. N...et la SCI la Résidence le Floriane contre le même jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016. Par ce pourvoi, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.H..., M.M..., M. N... et la SCI la Résidence le Floriane demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SFHE la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et MmeE..., à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M.H..., et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la Société française d'habitations économiques.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. et Mme E...et M. et Mme G...et de M.H..., M.M..., M. N...et la SCI la Résidence le Floriane sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme E..., M. et MmeG..., M.H..., M.M..., M. N...et la SCI la Résidence le Floriane, ainsi que cinq autres personnes, ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne a accordé à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble d'une surface de plancher de 2 142 mètres carrés comprenant 31 logements sociaux répartis en trois niveaux d'habitation et des combles, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que les intéressés n'avaient pas suffisamment justifié de leur intérêt à agir contre l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

5. En jugeant, pour rejeter leur demande comme irrecevable, que M. et Mme E..., M. et MmeG..., MM.H..., M...et N...et la SCI la Résidence le Floriane ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils avaient établi être propriétaires de terrains construits situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, se prévalaient de l'aggravation des conditions de circulation et avaient produit la décision attaquée, mentionnant les caractéristiques de la construction projetée, le dossier de demande de permis de construire, dont il ressortait que le projet de construction occupait pratiquement la totalité de la parcelle, contiguë aux leurs, ainsi qu'un procès-verbal d'huissier, assorti d'une photographie, montrant des habitations implantées en bordure de parcelle, le long d'un chemin étroit et peu entretenu desservant le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Toulon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 en tant qu'il les concerne.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SFHE le versement, chacune, d'une somme de 500 euros tant à M. et Mme E...qu'à M. et MmeG..., à M.H..., à M.M..., à M. N...et à la SCI la Résidence le Floriane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 est annulé en ce qu'il statue sur la demande en tant qu'elle émane des requérants.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La commune de Carqueiranne et la SFHE verseront chacune une somme de 500 euros tant à M. et Mme E...qu'à M. et MmeG..., à M.H..., à M.M..., à M. N...et à la SCI la Résidence le Floriane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SFHE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des auteurs du pourvoi n° 406731, à M. F...E...et, pour l'ensemble des auteurs du pourvoi n° 407740, à M. P...H..., premiers requérants dénommés, à la commune de Carqueiranne et à la Société française d'habitations économiques (SFHE).


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 406731
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 406731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406731.20171222
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