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22/12/2017 | FRANCE | N°406726

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 406726


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...et Marie-Elisabeth A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne (Var) a délivré à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble comprenant 31 logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Par un jugement n° 1403099 du 10 novembre 2016, le tribunal d'administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi somma

ire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...et Marie-Elisabeth A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne (Var) a délivré à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble comprenant 31 logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Par un jugement n° 1403099 du 10 novembre 2016, le tribunal d'administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier, 10 avril et 24 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SFHE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et MmeA..., et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la Société française d'habitations économiques.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A...ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de Carqueiranne a accordé à la Société française d'habitations économiques (SFHE) le permis de construire un immeuble d'une surface de plancher de 2 142 mètres carrés comprenant 31 logements sociaux répartis en trois niveaux d'habitation et des combles, sur une parcelle cadastrée AK 123, après démolition de la maison existant sur cette parcelle. Le tribunal administratif de Toulon a jugé cette demande irrecevable au motif que les intéressés n'avaient pas suffisamment justifié de leur intérêt à agir contre l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

4. En jugeant, pour rejeter leur demande comme irrecevable, que M. et Mme A... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils avaient établi être propriétaires d'une maison à usage d'habitation située sur une parcelle cadastrée AK 33, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, se prévalaient de l'aggravation des conditions de circulation et avaient produit la décision attaquée, mentionnant les caractéristiques de la construction projetée, le dossier de demande de permis de construire, dont il ressortait que le projet de construction occupait pratiquement la totalité de la parcelle, contiguë à la leur, ainsi qu'un procès-verbal d'huissier, assorti d'une photographie, montrant que leur habitation était implantée en bordure de parcelle, le long d'un chemin étroit et peu entretenu desservant le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Toulon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la SFHE le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La commune de Carqueiranne et la SFHE verseront à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SFHE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et Marie-ElisabethA..., à la commune de Carqueiranne et à la Société française d'habitations économiques (SFHE).


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 406726
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 406726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406726.20171222
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