Vu la procédure suivante :
M. B...D...a porté plainte contre Mme A...C...devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur IV de l'ordre des sages-femmes. Par une décision n° 15002 du 28 avril 2016, la chambre disciplinaire a infligé à Mme C...la sanction de l'avertissement.
Par une décision n° 33 du 14 octobre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a, sur appel de MmeC..., annulé cette décision et infligé à Mme C...la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 décembre 2016 et les 14 et 23 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme C...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D... ;
1. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique que les peines disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'égard des sages-femmes sont : " (...) 1° L'avertissement / 2° Le blâme (...) " ; que, par la décision attaquée du 14 octobre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, a infligé à Mme C... la sanction du blâme ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que celle-ci était saisie du seul appel de MmeC..., dirigé contre une décision du 28 avril 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur IV de l'ordre des sages-femmes lui avait infligé la sanction de l'avertissement ; que, par suite, en infligeant à Mme C...la sanction du blâme, la chambre disciplinaire nationale a méconnu le principe général du droit disciplinaire rappelé au point 1 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 octobre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de MmeC..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et à M. B...D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des sages-femmes