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22/12/2017 | FRANCE | N°401489

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 401489


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA00816 du 13 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13

octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1316009 du 31 décembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA00816 du 13 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée Galerie ArianeB..., qui exerçait une activité de commerce d'antiquités à Paris, a déduit entre 2002 et 2008 des charges correspondant notamment à des frais de transport, d'hôtellerie, de restaurant et de spectacle, à des fournitures d'entretien et de petits équipements et à l'achat de matériel informatique. Lors d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a réintégré un certain nombre de ces charges au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ou qu'elles ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2009, l'administration a en conséquence notifié à la société Galerie Ariane B...des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008. En réponse à une demande de l'administration fiscale présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, Mme B...a été désignée comme la bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements liés à la réintégration de ces frais. Par une proposition de rectification du 17 mars 2010, l'administration fiscale a notifié à Mme B...les rehaussements correspondant à ces revenus distribués, qui ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui avaient été assignées à la suite de ce contrôle.

2. En énonçant, sans autres précisions, que la société Galerie Ariane B...se bornait à indiquer que les charges déduites étaient inhérentes à l'exploitation d'une galerie d'antiquités ayant une activité internationale sans fournir les pièces permettant de justifier du principe de la déductibilité de ces frais et que le tableau récapitulatif des frais produit, établi par la société elle-même, ne pouvait tenir lieu de justificatif comptable, alors que Mme B...avait versé au dossier, devant le tribunal administratif, outre ce tableau récapitulatif, une documentation détaillée comprenant de très nombreuses factures correspondant aux frais litigieux ainsi que les relevés de compte bancaire justifiant de leur paiement et des éléments d'explication concernant leur affectation professionnelle, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 401489
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 401489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401489.20171222
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