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22/12/2017 | FRANCE | N°390709

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 22 décembre 2017, 390709


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a porté plainte contre Mme C... A...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision n° 1217 du 3 juin 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont un avec sursis.

Par une décision n° 12410-12410/QPC du 3 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur

appel de Mme A..., annulé l'article 2 de la décision de la chambre disciplin...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a porté plainte contre Mme C... A...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision n° 1217 du 3 juin 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont un avec sursis.

Par une décision n° 12410-12410/QPC du 3 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme A..., annulé l'article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, rejeté la plainte de Mme D...et du conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeD..., qui a été, à partir de 2002, la patiente de MmeA..., médecin généraliste spécialisé en médecine esthétique, ainsi que son assistante médicale à compter de 2010, a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins d'une plainte contre cette dernière, à laquelle s'est associé le conseil départemental de Gironde, en invoquant des manquements au regard des obligations découlant des articles R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-45 du code de la santé publique qui auraient été commis en lui dispensant des soins à visée esthétique ; que, par une décision du 3 avril 2015 contre laquelle le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance le 3 juin 2014 en tant qu'elle infligeait à Mme A... la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont un avec sursis, et, d'autre part, rejeté les plaintes de Mme D...et du conseil départemental ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;

3. Considérant que la circonstance qu'un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose, ainsi qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 2 ; qu'une telle circonstance est seulement susceptible d'influer sur la nature et les modalités de cette information ; que, par suite, en jugeant que, puisque Mme D...était, en sa qualité d'assistante médicale de MmeA..., réputée connaître toutes les caractéristiques de l'acte qu'elle lui avait demandé de pratiquer, cette circonstance dispensait cette dernière de toute obligation d'information préalable, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'au surplus, s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros à verser au conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 3 avril 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Mme A...versera au conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins et à Mme C...A....

Copie en sera adressée à Mme B...D...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390709
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - ACTES MÉDICAUX À VISÉE ESTHÉTIQUE - OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCÉE DU PATIENT - EXISTENCE [RJ1].

55-04-02-01-01 S'agissant d'un acte médical à visée esthétique, l'obligation d'information du patient est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter.

61 SANTÉ PUBLIQUE - ACTES MÉDICAUX À VISÉE ESTHÉTIQUE - OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCÉE DU PATIENT - EXISTENCE [RJ1].

61 S'agissant d'un acte médical à visée esthétique, l'obligation d'information du patient est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. civ. 1ère, 17 février 1998, n° 95-21715, Bull. 1998, I, n° 67.

Rappr., s'agissant des actes de chirurgie esthétique, CE, 15 mars 1996, Mlle Durand, n° 136692, p. 85.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 390709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390709.20171222
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