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20/12/2017 | FRANCE | N°398089

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 398089


Vu la procédure suivante :

La SCI du Moulin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement et des autres taxes d'urbanisme correspondant à un permis de construire délivré par le maire de Montargis le 10 décembre 2008. Par un jugement n° 1401979 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT00593 du 15 mars 2016, enregistrée le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transm

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Vu la procédure suivante :

La SCI du Moulin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement et des autres taxes d'urbanisme correspondant à un permis de construire délivré par le maire de Montargis le 10 décembre 2008. Par un jugement n° 1401979 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NT00593 du 15 mars 2016, enregistrée le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la SCI du Moulin, enregistré au greffe de cette cour le 19 février 2016.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Moulin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Montargis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI du Moulin ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2017, présentée par le ministre de la cohésion des territoires ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement [est] établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code alors en vigueur : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux impositions litigieuses : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; / d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; / e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; / f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. / Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée ".

2. Il résulte de ces dispositions que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la surface hors oeuvre nette supprimée, une augmentation nette de la surface hors oeuvre nette d'un bâtiment préexistant.

3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 1599 B du code général des impôts et L. 142-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au litige que la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

4. Après avoir relevé que le permis délivré le 10 décembre 2008 à la SCI du Moulin conduisait à ramener la surface hors oeuvre nette du bâtiment en litige de 1 215,15 m² à 1 184,04 m², le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'opération prise dans son ensemble, quand bien même elle se traduisait par une diminution de la surface hors oeuvre nette, devait être regardée comme un agrandissement au sens et pour l'application de l'article 1585 A du code général des impôts et a refusé de déduire la surface hors oeuvre nette préexistante de celle issue de l'opération. Il résulte de ce qui a été dit aux point 2 et 3 ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du 21 décembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI du Moulin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Moulin et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 398089
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 398089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398089.20171220
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