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18/12/2017 | FRANCE | N°401314

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 401314


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 466 397,22 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé causée par sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 12LY03191 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnit

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 466 397,22 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé causée par sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 12LY03191 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 1 124 499,22 euros sous déduction des sommes déjà versées au titre de la rente annuelle qui lui est servie depuis le 1er janvier 2012.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a reçu des injections du vaccin contre le virus de l'hépatite B entre octobre 1992 et janvier 1993 ; que, dans les mois qui ont suivi, des examens pratiqués en raison d'une fatigue persistante ont révélé qu'il était atteint d'une hépatite auto-immune ; que le ministre chargé de la santé, par une décision du 30 août 2004, a accepté de reconnaître l'imputabilité de l'hépatite auto-immune à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et accordé à M. A...une rente annuelle de 15 000 euros à compter du 1er janvier 2002 ; que, faisant valoir que son état s'était aggravé en raison de crises d'arthrite, M. A...a sollicité, le 19 avril 2005, un complément d'indemnité que le ministre lui a refusé ; qu'il a à nouveau saisi l'administration d'une demande de réévaluation de son préjudice le 21 mars 2008 ; que le ministre a décidé, le 29 janvier 2010, de porter le montant annuel de la rente viagère versée à l'intéressé à 17 160,34 euros à compter du 1er janvier 2009 ; que, ne se satisfaisant pas de cette réévaluation, M. A...a introduit, le 1er avril 2010, une requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'indemnisation par l'Etat des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ; que, par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal a rejeté sa requête au motif que le caractère direct du lien de causalité entre la vaccination et l'aggravation de son état de santé ne pouvait être tenu pour établi ; que la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par M.A..., a, par un arrêt avant-dire droit du 7 novembre 2013, ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport remis par l'expert, la cour, par un arrêt du 12 mai 2016, a considéré que les pathologies dont le requérant était atteint étaient imputables aux vaccinations subies en 1992 et 1993 et a, en conséquence, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 1 124 499,22 euros sous déduction des sommes déjà versées par l'Etat au titre de la rente annuelle servie antérieurement ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions présentées devant la cour ; que le ministre des solidarités et de la santé en demande l'annulation dans le cadre d'un pourvoi incident en faisant valoir que la cour a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la polyarthrite rhumatoïde dont souffre M. A...devait être regardée comme imputable aux injections vaccinales administrées en 1992 et 1993 ;

Sur le pourvoi incident de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 4 mars 2002 : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat " ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que l'Etat ne contestait pas que l'hépathite auto-immune dont souffre M. A...depuis 1994 était en lien direct et certain avec les injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées en 1992 et 1993, la cour a jugé que la polyarthrite rhumatoïde apparue quelques années plus tard devait être regardée comme une complication de cette pathologie auto-immune et ainsi imputable à cette vaccination et que ses conséquences devaient par suite être réparées par l'Etat ; que si le ministre des solidarités et de la santé conteste dans son pourvoi uniquement cette appréciation portée par la cour sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination de M. A...contre l'hépatite B et l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde, la cour administrative d'appel de Lyon, qui s'est référée aux conclusions de plusieurs experts, dont celui qu'elle avait désigné, selon lesquelles la polyarthrite rhumatoïde dont est atteint M. A...constitue une complication de son hépatite auto-immune, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, le pourvoi incident du ministre de la santé et des solidarités doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de M.A... :

4. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur ; que cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque ; qu'il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges ; qu'il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;

En ce qui concerne les pertes de revenus futurs :

5. Considérant qu'après avoir relevé que M. A...était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, du fait des graves complications en lien avec les vaccinations pratiquées en 1992 et 1993, et que le capital représentatif de ses pertes de gains professionnels futurs pouvait être évalué à la somme de 1 610 494,27 euros, la cour a limité l'indemnisation due par l'Etat en réparation de ces pertes à la somme de 261 105,46 euros, réclamée à ce titre en première instance, au motif que ce chef de préjudice était connu dans toute son ampleur à la date du jugement ;

6. Considérant qu'à supposer que l'incapacité professionnelle totale et les pertes de revenus qu'elle entraînerait à l'avenir aient été connues dans toute leur ampleur à la date du jugement du tribunal administratif, une telle circonstance ne justifiait pas de limiter l'indemnisation de ces pertes de revenus au montant que l'intéressé avait demandé en première instance au titre de ce chef de préjudice ; qu'il appartenait en effet aux juges d'appel, conformément à ce qui a été dit au point 4, de limiter le montant mis à la charge de l'Etat au titre de l'ensemble des préjudices au montant total demandé en première instance, sous réserve de l'octroi éventuel d'un complément d'indemnité si d'autres chefs de préjudice s'étaient aggravés ou révélés postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, l'arrêt est entaché sur ce point d'une erreur de droit ;

7. Considérant, au surplus, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...avait interrompu son activité de chirurgien-dentiste en 2008 pour subir une greffe du foie, il entendait reprendre ultérieurement une activité professionnelle et avait suivi à cette fin une formation de dentiste vétérinaire ; qu'il s'était d'ailleurs borné à demander en première instance l'indemnisation des conséquences pécuniaires de l'obligation de limiter son activité pour raisons médicales ; que l'existence d'une incapacité professionnelle totale et définitive avait été constatée pour la première fois en 2015 par l'expert désigné par la cour administrative d'appel ; qu'en retenant que cette incapacité et ses conséquences pécuniaires étaient connues à la date du jugement du 23 octobre 2012, pour en déduire qu'elles ne pouvaient donner lieu à des prétentions nouvelles en appel, la cour dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

En ce qui concerne le préjudice d'établissement et le préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives :

8. Considérant que l'arrêt attaqué rejette comme irrecevables les demandes de M. A... tendant à la réparation du préjudice d'établissement et du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives au motif que ces demandes, qui tendent à l'indemnisation de préjudices qui ne sont pas apparus postérieurement au jugement du tribunal administratif, ont pour effet de porter le montant de ses prétentions à une somme dépassant le montant total sollicité devant les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il lui appartenait d'évaluer l'ensemble des préjudices invoqués, y compris ceux dont l'intéressé avait fait état pour la première fois en appel, et de mettre leur réparation à la charge de l'Etat dans la limite du montant total demandé par M. A...en première instance, la cour a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

9. Considérant qu'en évaluant à 30 000 euros le préjudice subi par M. A...au titre de l'incidence professionnelle des pathologies résultant des vaccinations pratiquées en 1992 et 1993, après avoir relevé que ce dernier ne pourrait plus exercer son métier de chirurgien-dentiste compte tenu des pathologies dont il est atteint, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et a procédé à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

En ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité :

10. Considérant que l'arrêt attaqué met à la charge de l'Etat le paiement au requérant d'une indemnité de 1 124 499,22 euros sous déduction des sommes déjà versées au titre de la rente annuelle servie à M. A...depuis le 1er janvier 2002, dont il précise que le versement deviendra sans objet à compter de ce paiement ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que l'indemnité de 1 124 499,22 euros est destinée à réparer, d'une part, les pertes de gains professionnels actuels subies par l'intéressé postérieurement au 25 mars 2004, ainsi que ses pertes de gains professionnels futurs imputables à l'aggravation de son état de santé, et, d'autre part, l'intégralité des autres préjudices regardés comme imputables aux vaccinations pratiquées en 1992 et 1993, à savoir l'incidence professionnelle des pathologies, les frais d'assistance par une tierce personne et les préjudices à caractère extrapatrimonial ; que ce chiffrage ne tient ainsi pas compte des pertes de revenus subies par l'intéressé avant l'aggravation de son état de santé, qui a justifié les nouvelles demandes indemnitaires présentées postérieurement au 25 mars 2004 ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il y avait lieu de déduire de ce montant l'intégralité des sommes déjà versées au titre de la rente annuelle servie à M. A...depuis le 1er janvier 2002, alors que celle-ci était notamment destinée à réparer les pertes de revenus subies par l'intéressé antérieurement au 25 mars 2004, et en prévoyant, en outre, que le paiement de cette rente deviendrait sans objet à compter du paiement de l'indemnité ainsi mise à la charge de l'Etat, la cour a commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne les intérêts :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en réplique du 1er décembre 2015, M. A...avait présenté des conclusions tendant au versement des intérêts à compter du 19 avril 2005 et à leur capitalisation à compter du 20 avril 2006 ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...au titre des pertes de gains professionnels, qu'il rejette ses demandes relatives au préjudice d'établissement et au préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives, qu'il prévoit que la rente servie à l'intéressé depuis le 1er janvier 2002 sera intégralement déduite de l'indemnité qui lui est accordée et que cette rente perd son objet et qu'il omet de se prononcer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2016 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...au titre des pertes de gains professionnels, qu'il rejette ses demandes relatives au préjudice d'établissement et au préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives, qu'il prévoit que la rente servie à l'intéressée depuis le 1er janvier 2002 sera intégralement déduite de l'indemnité qui lui est accordée et que cette rente perd son objet et qu'il omet de se prononcer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...et le pourvoi incident de la ministre des solidarités et de la santé sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre des solidarités et de la santé et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401314
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - ACTION INDEMNITAIRE - CHIFFRAGE DU PRÉJUDICE - 1) INVOCATION POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL DE NOUVEAUX CHEFS DE PRÉJUDICE - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS NOUVELLEMENT FORMÉES - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - 2) MAJORATION EN APPEL DU MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITÉ DEMANDÉE EN PREMIÈRE INSTANCE - RECEVABILITÉ - ABSENCE - SAUF AGGRAVATION DU DOMMAGE OU RÉVÉLATION DE L'AMPLEUR DU DOMMAGE POSTÉRIEUREMENT AU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ2].

54-07-01-03 1) La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.... ,,2) Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - 1) FACULTÉ D'INVOQUER POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL DE NOUVEAUX CHEFS DE PRÉJUDICE - EXISTENCE - CONDITION - MÊME FAIT GÉNÉRATEUR [RJ1] - 2) FACULTÉ DE MAJORER EN APPEL DU MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITÉ DEMANDÉE EN PREMIÈRE INSTANCE - ABSENCE - SAUF AGGRAVATION DU DOMMAGE OU RÉVÉLATION DE L'AMPLEUR DU DOMMAGE POSTÉRIEUREMENT AU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ2].

60-04-03 1) La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.... ,,2) Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 31 mai 2007,,, n° 278905, p. 175.,,

[RJ2]

Cf., sur la recevabilité en appel de conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui demandé devant les premiers juges lorsque l'étendue réelle des conséquences du dommage n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, CE, Section, 8 juillet 1998, Département de l'Isère, n° 132302, p. 308.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 401314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401314.20171218
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