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07/11/2013 | FRANCE | N°12LY03191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12LY03191


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en rhumatologie ;



Il soutient qu'il ressort des avis concordants de trois médecins que la polyarthrite rhumatoïde...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en rhumatologie ;

Il soutient qu'il ressort des avis concordants de trois médecins que la polyarthrite rhumatoïde séronégative dont il souffre est une aggravation de son hépatite auto-immune, dont l'imputabilité à la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B a déjà été admise et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du délai d'apparition de la polyarthrite dès lors qu'elle est une aggravation connue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis émis par les trois médecins auxquels se réfère le requérant n'est pas unanime ;

- il ne peut être établi, sur le plan scientifique, que la polyarthrite du requérant, qui présente des prédispositions génétiques au développement d'une telle maladie, doit être considérée comme liée de façon certaine à la vaccination contre l'hépatite B ; la seule circonstance que la polyarthrite rhumatoïde serait une complication de son hépatite auto-immune ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la polyarthrite ;

- en l'absence d'élément de proximité chronologique entre la vaccination et l'apparition de la polyarthrite, aucune indemnisation ne peut intervenir ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chobert, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A... a fait l'objet, au cours de ses études dentaires, dans le cadre des obligations vaccinales concernant le personnel de santé, édictées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, de trois injections pour la vaccination contre le virus de l'hépatite B, les 30 octobre 1992, 29 novembre 1992 et 2 janvier 1993 et qu'il a présenté, dans les suites immédiates des vaccinations, une fatigue persistante ; qu'il a ensuite été constaté, en janvier 1993 et en mars 1994, une augmentation des transaminases et qu'une hépatite auto-immune a ensuite été diagnostiquée ; qu'après un premier rejet de la demande qu'avait présentée, le 24 octobre 2000, M. A... aux fins d'indemnisation du chef de troubles post-vaccinaux, en application des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, qui prévoyaient, dans leur rédaction alors applicable, un régime de responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions prévues au code de la santé publique, le ministre de la santé, faisant droit à une nouvelle demande de l'intéressé, du 8 septembre 2003, et après un avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 27 janvier 2004, retenant l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de santé de l'intéressé et la vaccination, lui a proposé une rente annuelle de 15 000 euros, à compter du 1er janvier 2002, que M. A... a acceptée ; qu'après le rejet, le 28 décembre 2005, d'une demande de réévaluation de son préjudice, M. A... a présenté une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, le 21 mars 2008 ; que l'avis de la commission, constatant l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et décidant d'une revalorisation de la rente annuelle viagère de M. A... à compter du 1er janvier 2009, à hauteur de 17 160,34 euros, a été notifié par la direction générale de la santé à M. A..., le 29 janvier 2010 ; que ce dernier, considérant que l'administration avait sous-estimé l'évaluation de ses préjudices, a demandé la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'apparition de la nouvelle maladie auto-immune articulaire, imputée à la vaccination contre l'hépatite B dont il avait fait l'objet en 1992 et 1993, pour un montant total de 466 397,22 euros ; que M. A... fait appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé par l'expert désigné par l'administration le 12 juin 2001, que l'imputabilité à la vaccination contre le virus de l'hépatite B des troubles hépatiques et biliaires dont souffre M. A... apparaissait probable et correspondait au degré de probabilité le plus élevé pouvant être raisonnablement attendu en pharmacovigilance ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le ministre de la santé, après un avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 27 janvier 2004, qui avait retenu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de santé de l'intéressé et la vaccination, a accordé à M. A... une rente annuelle de 15 000 euros, à compter du 1er janvier 2002 ; que si ledit rapport d'expertise évoquait l'apparition en décembre 2000 de douleurs au poignet pouvant évoquer soit une " polyarthrite rhumatoïde " soit une " crise de goutte ", et soulignait la difficulté à faire la part, parmi la multitude de signes et symptômes, dont l'arthrite, entre l'état pathologique sous-jacent et les complications iatrogènes des traitements en cours ou précédents, ledit rapport ne comportait aucun avis quant au lien de causalité entre les injections vaccinales contre l'hépatite B reçues par M. A... et la polyarthrite rhumatoïde dont ce dernier affirme souffrir, mais dont le diagnostic n'avait pas, à la date dudit rapport, été formellement posé ; que le rapport d'expertise déposé, le 16 février 2009 par le nouvel expert désigné par l'administration, ne comporte pas davantage d'avis sur ce point, dès lors que ledit expert a affirmé s'en être tenu " strictement aux conséquences de l'hépatite auto-immune et de son traitement (greffe), à l'exclusion des problèmes liés à la polyarthrite rhumatoïde " au motif que leurs rapports avec la vaccination ne lui paraissaient pas établis par le précédent rapport du 12 juin 2001 ; que M. A... produit toutefois plusieurs attestations médicales faisant état d'un lien possible entre la vaccination contre l'hépatite B, l'hépatite auto-immune dont il souffre ainsi que la polyarthrite rhumatoïde qu'il présente ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la polyarthrite rhumatoïde dont affirme souffrir M. A... ; qu'il ne permet pas non plus de déterminer l'ensemble des conséquences sur l'état de santé de M. A... des différentes pathologies résultant de l'hépatite auto-immune dont le lien avec ladite vaccination a été admis par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qui sont résultés pour M. A... de la vaccination contre l'hépatite B et de l'hépatite auto-immune dont il souffre, et d'indiquer si la polyarthrite rhumatoïde dont il fait état est la conséquence des injections vaccinales administrées au cours des années 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A..., procédé à une expertise aux fins :

1 - d'examiner M. A... et de reconstituer son histoire médicale en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;

2 - de décrire les conséquences pathologiques passées et actuelles des injections vaccinales contre le virus de l'hépatite B dont a fait l'objet M. A... les 30 octobre 1992, 29 novembre 1992 et 2 janvier 1993 et de préciser si au nombre de ces conséquences pathologiques figure la polyarthrite rhumatoïde dont il fait état ;

3 - de préciser la nature et l'étendue des préjudices de toute nature résultant pour M. A... des injections vaccinales en les distinguant le cas échéant de ceux découlant des autres pathologies dont il est atteint et de les évaluer ; de préciser les perspectives d'évolution de son état.

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera M. B... A..., se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, les rapports des expertises prescrites par l'administration ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants ou s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er ci-dessus dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.

Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, ces notifications pourront s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 12LY03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03191
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ARCADIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;12ly03191 ?
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