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18/12/2017 | FRANCE | N°395450

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 395450


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 100 915,86 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 763 706,97 euros, ou subsidiairement de 288 809,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office à soixante-trois ans, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011. Par un jugement n° 1101957 du 26 juin 2012, le tribunal administratif a condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 00

0 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 100 915,86 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 763 706,97 euros, ou subsidiairement de 288 809,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office à soixante-trois ans, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011. Par un jugement n° 1101957 du 26 juin 2012, le tribunal administratif a condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 12LY02361 du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. A...et appel incident de la Banque de France, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M.A....

Par une décision n° 374400 du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la demande de réparation du préjudice lié à la mise à la retraite d'office de M. A... à soixante-trois ans et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 15LY00839 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il condamne la Banque de France à verser une somme de 60 000 euros à M. A... et a rejeté la demande présentée par ce dernier aux fins de réparation du préjudice lié à sa mise à la retraite d'office à soixante-trois ans.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2015, 18 mars 2016 et 1er mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code du travail ;

- la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ;

- le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;

- le décret n° 68-299 du 29 mars 1968 ;

- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

- l'arrêté du conseil général de la Banque de France du 6 mai 1976 portant adoption des statuts révisés des personnels de la Banque de France et de l'échelle de leur traitement ;

- l'arrêté n° 2007-262 du conseil général de la Banque de France du 19 janvier 2007 modifiant les statuts du 6 mai 1976 ;

- l'arrêté du 30 novembre 2007 du Gouverneur de la Banque de France, modifié le 16 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., né le 2 juillet 1946 et employé à la Banque de France depuis le 1er juin 1971, a, par une décision du 29 mai 2009, été placé d'office à la retraite à compter du 1er août 2009 au motif qu'il avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France ; que, sur sa demande, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 26 juin 2012, condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 au titre du préjudice subi du fait de cette mise à la retraite d'office ; que, par un arrêt du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... ; que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statuait sur la réparation du préjudice lié à l'admission à la retraite d'office de M. A... à l'âge de soixante-trois ans ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, à nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et rejeté sa demande de réparation du préjudice lié à son admission à la retraite d'office ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, la fixation des limites d'âge des agents de la Banque de France relève du pouvoir réglementaire ; que le décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, pris pour l'application de cette loi, a fixé les conditions générales de mise à la retraite des agents de la Banque de France et prévu que les mesures d'adaptation nécessaires seraient prises par des règlements d'administration publique ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1968 portant modification des limites d'âge du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction applicable au 29 mai 2009, date de la décision plaçant d'office M. A...à la retraite : " Sont arrêtées, pour chaque grade ou emploi, entre soixante ans minimum et soixante-cinq ans maximum, par décision du conseil général de la Banque de France approuvée par le ministre de l'économie et des finances, les limites d'âge des agents de ladite banque recrutés, après la date de publication du présent décret, dans les cadres du personnel titulaire, stagiaire ou auxiliaire, sauf s'ils ont été admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une décision du 19 janvier 2007 du conseil général de la Banque de France, approuvée par le ministre chargé de l'économie, a modifié les dispositions de l'article 241 du statut des personnels de la Banque de France, ainsi que celles de l'article 404 du même statut, qui prévoyaient une limite d'âge de soixante-trois ans pour le départ à la retraite de ces agents ; qu'aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 241 du statut des personnels de la Banque de France, issue de cette décision du 19 janvier 2007, applicable à compter du 1er avril 2007 : " Les agents titulaires ont la faculté d'obtenir la liquidation de leur pension de retraite dès qu'ils remplissent les conditions fixées à cet effet par le règlement de la Caisse de réserve des employés. Sous réserve de dispositions transitoires fixées par un règlement du gouverneur, ils doivent prendre leur retraite (...) dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. / Sauf cas de sanction disciplinaire ou de réforme les agents ne peuvent être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans " ; que ces dispositions, qui fixent, à compter du 1er avril 2007, la limite de départ à la retraite des agents titulaires de la Banque de France à soixante-cinq ans, font, en principe, obstacle à ce qu'un agent soit mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint cet âge ;

4. Considérant, toutefois, que le Gouverneur de la Banque de France a, par un arrêté du 30 novembre 2007 modifié le 16 juillet 2008, fixé, au titre des dispositions transitoires qu'il lui était loisible de définir sur le fondement des nouvelles dispositions, citées ci-dessus, de l'article 241 du statut des personnels de la Banque de France, des modalités d'application progressive du nouvel âge limite de départ à la retraite ; que cette décision distingue les agents ayant atteint l'âge de soixante ans entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2009, ou entre le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2013, ou entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2015 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cet arrêté qu'il ne prévoit aucune disposition transitoire pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 2007 ; que, par suite, à défaut de telles dispositions transitoires qui leur seraient applicables, les agents titulaires de la Banque de France qui ont atteint l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 2007 relèvent, à compter du 1er avril 2007, des seules dispositions générales de l'article 241 du statut des personnels de la Banque de France citées au point précédent, qui fixent l'âge limite de départ à la retraite à soixante-cinq ans ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que la situation de M. A..., qui avait atteint l'âge de soixante-ans avant le 1er juillet 2007, était régie, à la date de la décision litigieuse du 29 mai 2009, par les dispositions de l'article 241 du statut des personnels de la Banque de France dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du conseil général de la banque du 19 janvier 2007, de sorte que la Banque de France avait pu légalement prononcer son admission à la retraite d'office à soixante-trois ans, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond, en statuant sur la requête d'appel de M. A...et sur l'appel incident de la Banque de France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France :

7. Considérant que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 novembre 2013 en tant qu'il statuait sur la demande de M. A...tendant à la réparation du préjudice lié à sa mise à la retraite d'office à soixante-trois ans ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a rejeté le surplus du pourvoi de M.A..., dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 2013 en tant qu'il rejetait sa demande de versement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; que, le juge d'appel n'étant ressaisi que dans les limites de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 novembre 2013 ayant définitivement statué sur les conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, M. A...ne pouvait à nouveau présenter de telles conclusions devant la cour ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, dans les motifs de son jugement, répondu aux conclusions et moyens de la Banque de France, tels qu'ils étaient notamment repris dans son second mémoire en défense enregistré le 25 mai 2012 ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas analysé les conclusions et les moyens figurant dans ce mémoire dans les visas de son jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ; que ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau de nature à justifier qu'il soit communiqué à l'autre partie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de le lui communiquer ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le juge est saisi après l'audience d'une note en délibéré, il lui appartient d'en prendre connaissance et de la viser dans sa décision sans l'analyser ; qu'ainsi, la circonstance que la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2012, n'ait pas été analysée n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du caractère discriminatoire de la mise à la retraite d'office était en débat entre les parties devant les premiers juges ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en le soulevant d'office ;

11. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal a suffisamment motivé son jugement, notamment pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par le statut des personnels de la Banque de France, des objectifs de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute commise par la Banque de France en empêchant M. A... de demeurer agent titulaire jusqu'à soixante-cinq ans :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus, les dispositions de l'article 241 des statuts du personnel, telles qu'elles étaient applicables à M. A..., faisaient obstacle à ce que la Banque de France lui impose de partir à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans ; que la Banque de France n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en prenant la décision du 29 mai 2009, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la faute qu'aurait commise la Banque de France en empêchant M. A...de demeurer agent titulaire au-delà de soixante-cinq ans :

13. Considérant que M. A...soutient, en outre, que les dispositions de l'article 241 des statuts du personnel sont, en ce qu'elles fixent une limite d'âge à soixante-cinq ans, incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

14. Considérant que cette directive, qui vise à lutter contre les discriminations fondées notamment sur l'âge, précise à son article 6, paragraphe 1, que " les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les objectifs légitimes mentionnés par la directive se distinguent, par leur caractère général, des motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l'employeur, tels que la réduction des coûts ou l'amélioration de la compétitivité ; qu'au nombre de ces objectifs légitimes figurent, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ; que le caractère approprié et nécessaire d'une différence de traitement fondée sur l'âge s'apprécie en tenant compte notamment de la circonstance que les personnes concernées bénéficient au terme de leur carrière professionnelle d'une compensation financière au moyen de l'octroi d'une pension de retraite dont le montant, compte tenu de la perception éventuelle d'allocations subsidiaires, ne saurait être considéré comme déraisonnable ;

15. Considérant, en premier lieu, que la fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge ; que, toutefois, en déterminant un âge auquel les agents titulaires de la Banque de France peuvent, comme l'ensemble des agents relevant d'un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l'initiative de son employeur, et en relevant cet âge de soixante-trois à soixante-cinq ans, le conseil général de la Banque de France a, par son arrêté du 19 janvier 2007, mis en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ; qu'un tel objectif, répondant notamment aux exigences de la politique de l'emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d'emploi offerte par le statut du personnel de la Banque de France, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par l'arrêté du 19 janvier 2007 ;

16. Considérant, en second lieu, que l'âge limite de soixante-cinq ans fixé par cet arrêté du 19 janvier 2007 est également celui auquel est ouvert le droit à pension des agents concernés, en vertu des dispositions du décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; que la disposition litigieuse, qui confère à l'agent le droit de poursuivre son activité au sein de l'organisme qui l'emploie jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, notamment pour augmenter les revenus sur la base desquels sa pension de retraite sera calculée et ainsi augmenter le montant de cette dernière, n'a pas pour effet de le contraindre à se retirer définitivement du marché du travail au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que le statut du personnel de la Banque de France prévoit en outre le recul de cet âge de mise en inactivité lorsqu'un agent a encore un ou plusieurs enfants à charge ou lorsque les services admissibles en liquidation sont inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les dispositions du statut des personnels de la Banque de France qui fixent une limite d'âge de soixante-cinq ans pour le départ à la retraite des agents titulaires revêtent un caractère approprié et nécessaire et ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 27 novembre 2000 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé qu'en ce qu'elle lui refuse la poursuite de son activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, la décision de mise à la retraite d'office du 29 mai 2009 n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Banque de France ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

18. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ;

19. Considérant, en premier lieu, que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...devait être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réparation de la perte de traitement qu'il a subie du fait de son éviction irrégulière, qui présente un lien direct et certain avec la faute commise par la Banque de France, pour la période comprise entre le 1er août 2009, date à laquelle il a été effectivement placé d'office à la retraite, et le 1er août 2011, date du premier jour du mois suivant l'anniversaire de ses soixante-cinq ans, auquel il aurait dû être admis à la retraite pour limite d'âge ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. A...à ce titre, résultant de la différence entre les revenus nets qu'il aurait dû percevoir et les revenus nets qu'il a effectivement perçus sur cette période, s'élève à 95 814 euros ; que, par ailleurs, M. A...a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du 17 juin 2011, date à laquelle il a demandé réparation de ce préjudice à la Banque de France ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a droit à ce que soit réparé son préjudice résultant de ce que l'absence de cotisations au régime de retraite des agents de la Banque de France entre le 1er août 2009 et le 1er août 2011 l'a empêché de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle il a été admis à la retraite et celle qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er août 2011 s'il avait cotisé en tant qu'agent titulaire pendant la période où la responsabilité de l'Etat est engagée ; que, pour procéder à ce calcul, il y a lieu de retenir que M. A...aurait cotisé pendant huit trimestres supplémentaires et que la rente annuelle payable à terme échu qu'il convient de lui verser à compter du 1er août 2011 est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 61 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; que M. A...est renvoyé devant la Banque de France afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues selon les modalités définies ci-dessus ; que, par ailleurs, M. A...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme qui sera calculée par la Banque de France selon les modalités fixées ci-dessus pour régulariser les pensions qui lui ont été versées depuis le 1er août 2011 ;

22. Considérant, enfin, qu'en se bornant à invoquer un préjudice moral lié " à l'éviction d'une fonction à fort contenu social ", M. A... n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 60 000 euros la somme assortie des intérêts que la Banque de France a été condamnée à lui verser ; qu'il y a lieu, d'une part, de porter cette somme à 95 814 euros et d'y ajouter les intérêts légaux à compter du 17 juin 2011 en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice lié à la perte de traitement et, d'autre part, de renvoyer M. A...devant la Banque de France pour la détermination de l'indemnité qui lui est également due au titre du montant de sa pension de retraite, cette indemnité devant, elle aussi, être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011 ;

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 500 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution juridique d'un montant de trente-cinq euros à la charge de la Banque de France ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La Banque de France est condamnée à verser à M. A...une somme de 95 814 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2011 au titre du préjudice de traitement.

Article 3 : M. A...est renvoyé devant la Banque de France pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant le préjudice de pension, assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2011, selon les modalités définies au point 21 de la présente décision.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La Banque de France versera à M. A...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La contribution pour l'aide juridique de 35 euros est mise à la charge de la Banque de France.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté.

Article 8 : Les conclusions d'appel incident présentées par la Banque de France et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à M.B... A... et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395450
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE - LIMITE D'ÂGE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE FIXÉE À 65 ANS - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 2000/78/CE - EXISTENCE.

13-025 Article 241 du statut du personnel des personnels de la Banque de France fixant une limite de 65 ans pour le départ en retraite.... ,,La fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge. Toutefois, en déterminant un âge auquel les agents titulaires de la Banque de France peuvent, comme l'ensemble des agents relevant d'un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l'initiative de leur employeur, et en relevant cet âge de soixante-trois à soixante-cinq ans, le conseil général de la Banque de France a, par son arrêté du 19 janvier 2007, mis en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Un tel objectif, répondant notamment aux exigences de la politique de l'emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d'emploi offerte par le statut du personnel de la Banque de France, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par l'arrêté du 19 janvier 2007.... ,,L'âge limite de soixante cinq ans fixé par cet arrêté du 19 janvier 2007 est également celui auquel est ouvert le droit à pension des agents concernés, en vertu des dispositions du décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France. L'article 241 du statut du personnel de la Banque de France, qui confère à l'agent le droit de poursuivre son activité au sein de l'organisme qui l'emploie jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, notamment pour augmenter les revenus sur la base desquels sa pension de retraite sera calculée et ainsi augmenter le montant de cette dernière, n'a pas pour effet de le contraindre à se retirer définitivement du marché du travail au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Le statut du personnel de la Banque de France prévoit en outre le recul de cet âge de mise en inactivité lorsqu'un agent a encore un ou plusieurs enfants à charge ou lorsque les services admissibles en liquidation sont inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent.... ,,Par suite, les dispositions du statut des personnels de la Banque de France qui fixent une limite d'âge de soixante-cinq pour le départ à la retraite des agents titulaires revêtent un caractère approprié et nécessaire et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIMITE D'ÂGE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE FIXÉE À 65 ANS - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 2000/78/CE - EXISTENCE.

15-05-085 Article 241 du statut du personnel des personnels de la Banque de France fixant une limite d'âge de 65 ans pour le départ en retraite.... ,,La fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge. Toutefois, en déterminant un âge auquel les agents titulaires de la Banque de France peuvent, comme l'ensemble des agents relevant d'un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l'initiative de leur employeur, et en relevant cet âge de soixante-trois à soixante-cinq ans, le conseil général de la Banque de France a, par son arrêté du 19 janvier 2007, mis en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Un tel objectif, répondant notamment aux exigences de la politique de l'emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d'emploi offerte par le statut du personnel de la Banque de France, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par l'arrêté du 19 janvier 2007.... ,,L'âge limite de soixante cinq ans fixé par cet arrêté du 19 janvier 2007 est également celui auquel est ouvert le droit à pension des agents concernés, en vertu des dispositions du décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France. L'article 241 du statut du personnel de la Banque de France, qui confère à l'agent le droit de poursuivre son activité au sein de l'organisme qui l'emploie jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, notamment pour augmenter les revenus sur la base desquels sa pension de retraite sera calculée et ainsi augmenter le montant de cette dernière, n'a pas pour effet de le contraindre à se retirer définitivement du marché du travail au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Le statut du personnel de la Banque de France prévoit en outre le recul de cet âge de mise en inactivité lorsqu'un agent a encore un ou plusieurs enfants à charge ou lorsque les services admissibles en liquidation sont inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent.... ,,Par suite, les dispositions du statut des personnels de la Banque de France qui fixent une limite d'âge de soixante-cinq pour le départ à la retraite des agents titulaires revêtent un caractère approprié et nécessaire et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - LIMITE D'ÂGE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE FIXÉE À 65 ANS - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 2000/78/CE - EXISTENCE.

36-10-01 Article 241 du statut du personnel des personnels de la Banque de France fixant une limite d'âge de 65 ans pour le départ en retraite.... ,,La fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge. Toutefois, en déterminant un âge auquel les agents titulaires de la Banque de France peuvent, comme l'ensemble des agents relevant d'un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l'initiative de leur employeur, et en relevant cet âge de soixante-trois à soixante-cinq ans, le conseil général de la Banque de France a, par son arrêté du 19 janvier 2007, mis en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. Un tel objectif, répondant notamment aux exigences de la politique de l'emploi et du marché du travail et à la nécessité, dans le cadre de la garantie d'emploi offerte par le statut du personnel de la Banque de France, de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par l'arrêté du 19 janvier 2007.... ,,L'âge limite de soixante cinq ans fixé par cet arrêté du 19 janvier 2007 est également celui auquel est ouvert le droit à pension des agents concernés, en vertu des dispositions du décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France. L'article 241 du statut du personnel de la Banque de France, qui confère à l'agent le droit de poursuivre son activité au sein de l'organisme qui l'emploie jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, notamment pour augmenter les revenus sur la base desquels sa pension de retraite sera calculée et ainsi augmenter le montant de cette dernière, n'a pas pour effet de le contraindre à se retirer définitivement du marché du travail au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Le statut du personnel de la Banque de France prévoit en outre le recul de cet âge de mise en inactivité lorsqu'un agent a encore un ou plusieurs enfants à charge ou lorsque les services admissibles en liquidation sont inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent.... ,,Par suite, les dispositions du statut des personnels de la Banque de France qui fixent une limite d'âge de soixante-cinq pour le départ à la retraite des agents titulaires revêtent un caractère approprié et nécessaire et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2017, n° 395450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395450.20171218
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