Vu la procédure suivante :
La société Bioffice a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 110068 du 12 novembre 2013, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14BX00079 du 1er mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Bioffice, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 avril 2016 et le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Bioffice ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bioffice est membre du groupement d'intérêt économique (GIE) Biosphère réunissant des membres de professions libérales. Elle a sollicité et obtenu, au titre des années 2006 à 2008, le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, alors prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Par un courrier du 28 juillet 2009, l'administration fiscale lui a notifié une remise en cause partielle du bénéfice de ce plafonnement et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, au motif que la valeur ajoutée résultant de l'activité du GIE Biosphère devait être prise en compte, à proportion de ses droits dans le groupement, dans le calcul de la valeur ajoutée retenue pour l'application du plafonnement. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel de la société Bioffice, a annulé le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et prononcé la décharge des impositions litigieuses.
2. D'une part, aux termes de l'article 1476 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. (...) ". Il résulte de ces dispositions, dont l'objet est d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, que doit être prise en compte, pour l'imposition des membres, la fraction des éléments d'assiette qui correspond à leurs droits dans le groupement. D'autre part, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / (...) ". La valeur ajoutée servant, en application de ces dispositions, au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du membre d'un groupement visé à l'article 1476 du code général des impôts comprend la fraction de la valeur ajoutée produite par le groupement correspondant aux droits détenus par ce membre.
3. Il découle de ce qui précède qu'en jugeant que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Bioffice a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 n'avait pas à intégrer la quote-part de la valeur ajoutée produite par le GIE Biosphère correspondant aux droits de cette société dans le groupement, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que le moyen tiré par la société Bioffice de ce que l'administration a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles 1476 et 1647 B sexies du code général des impôts en intégrant, à la valeur ajoutée servant à la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, la fraction de la valeur ajoutée produite par le GIE Biosphère au titre des mêmes années, correspondant aux droits détenus par la société dans ce groupement, ne peut qu'être écarté. Il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er mars 2016 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par la société Bioffice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Bioffice.