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08/12/2017 | FRANCE | N°405545

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08 décembre 2017, 405545


Vu la procédure suivante :

La commune de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune à raison d'immeubles situés aux 86 rue d'Aquitaine et 1 boulevard George Sand. Par un jugement n° 1400754 du 29 septembre 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 nov

embre 2016 et le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

La commune de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune à raison d'immeubles situés aux 86 rue d'Aquitaine et 1 boulevard George Sand. Par un jugement n° 1400754 du 29 septembre 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2016 et le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châteauroux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la commune de Châteauroux.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Châteauroux a mis gratuitement à la disposition de syndicats professionnels des locaux dont elle est propriétaire situés 86 rue d'Aquitaine et 1B boulevard George Sand. La commune a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de ces locaux au titre des années 2012 et 2013. Elle a sollicité la décharge de ces cotisations. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

2. Contrairement à ce que soutient la commune de Châteauroux, la minute du jugement attaqué est signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif et le greffier, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) ". L'exonération permanente prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus et qui sont affectés à un service public ou d'utilité générale.

4. Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts. Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local. Le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que tel fût le cas, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les locaux en litige, que la commune de Châteauroux a mis à disposition de syndicats professionnels en vue de l'accomplissement des missions découlant de leur objet statutaire, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauroux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Châteauroux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Châteauroux est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauroux et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405545
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS - IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS - EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART - 1382 - 1° DU CGI) - IMMEUBLES OCCUPÉS PAR UN OU PLUSIEURS SYNDICATS PROFESSIONNELS - EXCLUSION - SAUF POUR LES LOCAUX OCCUPÉS PAR UNE TELLE ORGANISATION SYNDICALE À RAISON DE SA PARTICIPATION À DES ACTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL [RJ1].

135-01-03-02 Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EXONÉRATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS (ART - 1382 - 1° DU CGI) - IMMEUBLES OCCUPÉS PAR UN OU PLUSIEURS SYNDICATS PROFESSIONNELS - EXCLUSION - SAUF POUR LES LOCAUX OCCUPÉS PAR UNE TELLE ORGANISATION SYNDICALE À RAISON DE SA PARTICIPATION À DES ACTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL [RJ1].

19-03-03-01-04 Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - IMMEUBLES OCCUPÉS PAR UN OU PLUSIEURS SYNDICATS PROFESSIONNELS - EXONÉRATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES AFFECTÉS À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS (ART - 1382 - 1° DU CGI) - EXCLUSION - SAUF POUR LES LOCAUX OCCUPÉS PAR UNE TELLE ORGANISATION SYNDICALE À RAISON DE SA PARTICIPATION À DES ACTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL [RJ1].

66-05 Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une association procurant aux entreprises du secteur de la plasturgie des services communs en matière d'études, de formation, de recherches et d'essais, CE, 4 mars 2009, Syndicat Mixte du Pôle Européen de la Plasturgie (SMPEP), n° 298981, T. pp. 639-640-708.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2017, n° 405545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405545.20171208
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