Vu la procédure suivante :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. A...un permis de construire sur un terrain situé au 21, rue de l'Ermitage, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1507112 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 décembre 2016 et les 28 mars et 14 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. E...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article UD 8.1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " la distance entre tous points des deux constructions, comptée horizontalement, doit être au moins égale au 1/3 de la hauteur, calculée conformément aux dispositions de l'article UC 10.1 de la construction la plus haute et à 5 mètres " ; qu'en jugeant que ces dispositions n'imposent une règle de distance minimale d'implantation qu'entre des constructions se faisant face, le tribunal administratif de Montreuil en a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. E...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 500 euros à verser à M.E..., au titre des même dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La commune de Montreuil versera à M. E...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...E...et à la commune de Montreuil.
Copie en sera adressée à M. D...A....