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04/12/2017 | FRANCE | N°396812

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 décembre 2017, 396812


Vu la procédure suivante :

Monsieur A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le décompte définitif de pré-liquidation de sa pension établi le 12 mars 2013 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par une ordonnance du 4 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la demande de M. B...au tribunal administratif de Besançon.

Par un jugement n° 1401281 du 8 décembre 2015, le tribun

al administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et ...

Vu la procédure suivante :

Monsieur A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le décompte définitif de pré-liquidation de sa pension établi le 12 mars 2013 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par une ordonnance du 4 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la demande de M. B...au tribunal administratif de Besançon.

Par un jugement n° 1401281 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2017, présentée par la Caisse des dépôts et consignations.

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut statuer seul, en audience publique, après audition du rapporteur public, notamment sur les litiges en matière de pension ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / 1° Permis de conduire ; / 2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 3° Naturalisation ; / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / 6° Aide personnalisée au logement ; / 7° Carte de stationnement pour personne handicapée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contentieux des pensions, s'il est dans la liste de ceux sur lesquels un magistrat peut statuer seul en audience publique et après audition des conclusions du rapporteur public, n'est en revanche pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 732-1, pour lesquels le rapporteur public peut être dispensé de prononcer des conclusions ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque, relatif au calcul de sa pension de retraite, ne pouvait être régulièrement rendu sans conclusions d'un rapporteur public ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396812
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 396812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396812.20171204
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