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04/12/2017 | FRANCE | N°383110

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04 décembre 2017, 383110


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 383110 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la société Bouygues Télécom, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret nécessaire à l'application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu

du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 383110 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la société Bouygues Télécom, annulé le refus du Premier ministre de prendre le décret nécessaire à l'application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Bouygues Télécom ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que, par une décision du 23 décembre 2015, notifiée au Premier ministre le même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur la requête de la société Bouygues Télécom, enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de l'article 14 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, aujourd'hui codifié au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; que le décret relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet n'a été signé que le 9 mars 2017 et publié le 11 mars au Journal officiel de la République française, soit 261 jours après l'expiration du délai imparti ; que les difficultés invoquées par l'administration ne sont pas de nature à justifier le retard d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de modérer ou supprimer l'astreinte, laquelle doit être liquidée, pour la période du 24 juin 2016 au 11 mars 2017 inclus, au taux de 100 euros par jour de retard, soit 26 100 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 26 100 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom, au Premier ministre et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383110
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2017, n° 383110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:383110.20171204
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