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24/11/2017 | FRANCE | N°404575

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 404575


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre 2016 et 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 16-2 du 14 septembre 2016 de la formation restreinte du conseil académique de l'université Paris-Sorbonne refusant de transmettre la liste des candidats retenus par le comité de sélection pour le poste 8 PR 814 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Sorbonne de convoquer dans un délai

d'un mois le conseil d'administration ou le conseil académique de cet établissement ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre 2016 et 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 16-2 du 14 septembre 2016 de la formation restreinte du conseil académique de l'université Paris-Sorbonne refusant de transmettre la liste des candidats retenus par le comité de sélection pour le poste 8 PR 814 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Sorbonne de convoquer dans un délai d'un mois le conseil d'administration ou le conseil académique de cet établissement pour examiner la liste des candidats proposés par le comité de sélection pour le poste en question ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 ;

- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 382405 du 13 juin 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'université Paris-Sorbonne ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., professeur des universités en philosophie, a présenté sa candidature au poste 8 PR 814 " Philosophie et littérature à Rome ", rattaché au laboratoire de recherche " Rome et ses renaissances " au sein de l'unité de formation et de recherche de latin de l'université Paris-Sorbonne ; que, par une délibération du comité de sélection du 15 mai 2014, sa candidature a été placée en première position de la liste transmise au conseil d'administration de l'université ; que, sur la requête de M.A..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 13 juin 2016, annulé la délibération du 2 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université a refusé de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a enjoint à l'université Paris-Sorbonne de faire délibérer son conseil académique sur cette même liste dans un délai d'un mois ; que, par la présente requête, M. A...demande l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016 par laquelle le conseil académique de l'université Paris-Sorbonne a refusé de transmettre la liste arrêtée le 15 mai 2014 par le comité de sélection ;

2. Considérant que, pour annuler la délibération du 2 juin 2014 du conseil d'administration refusant de transmettre la liste établie par le comité de sélection, le Conseil d'Etat a, par sa décision mentionnée ci-dessus, jugé que "le conseil d'administration n'a pas fait une exacte appréciation des dispositions (...) du code de l'éducation en estimant que le profil de M. A...n'était en adéquation ni avec le profil du poste ni avec la stratégie de l'établissement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par sa délibération du 14 septembre 2016 attaquée dans le présent litige, de transmettre la même liste au ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil académique s'est fondé sur ce que le profil de M. A... n'était pas en adéquation avec la stratégie de l'université ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la stratégie de l'université n'avait connu aucun changement entre le 2 juin 2014 et le 14 septembre 2016, le conseil académique a, ce faisant, méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision d'annulation du Conseil d'Etat ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil académique du 14 septembre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que l'exécution de la présente décision implique, si le recrutement en litige est maintenu par l'université Paris-Sorbonne, que le conseil d'administration de l'université, demeuré compétent en vertu des dispositions transitoires de l'article 52 du décret du 2 septembre 2014 modifiant le décret du 6 juin 1984, délibère sur la liste des candidats établie le 15 mai 2014 par le comité de sélection, en respectant l'autorité absolue de la chose jugée dans les motifs de la décision du 13 juin 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, tant en ce qui concerne l'adéquation de la candidature de M. A...au profil du poste qu'en ce qui concerne son adéquation à la stratégie de l'université ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'université de faire procéder à cette délibération dans un délai d'un mois ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 14 septembre 2016 du conseil académique de l'université de Paris- Sorbonne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Sorbonne, si la procédure de sélection sur le poste 8 PR 814 n'est pas abandonnée, de faire délibérer son conseil d'administration sur la liste de candidats établie par le comité de sélection le 15 mai 2014, dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'université de Paris-Sorbonne versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Paris Sorbonne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404575
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2017, n° 404575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404575.20171124
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